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TESTAMENT ET INSANITE D'ESPRIT

Le juge du fond apprécie souverainement l’état mental du disposant en fonction des éléments qui lui sont présentés (témoignages et rapport d’expertise). L’appréciation souveraine du juge du fond ne peut être de nouveau débattue devant la Cour de Cassation (Cass. civ. 1ère, 20 mars 2013, pourvoi n°12-16401). L'analyse du juge du fond peut être facilitée par une expertise médicale ou une analyse graphologique à moins que l'insanité d'esprit soit patente, qu'elle résulte des incohérences ou du contenu même du testament tel un testament inspiré par une haine invincible d'un héritier qui dénote une fébrilité maladive :

"Les énonciations insérées par le notaire instrumentaire assisté de quatre témoins, dans un testament en forme authentique constatant que le testateur était sain d'esprit, ne font pas obstacle à ce que les intéressés prouvent par tout moyen son insanité ;

Les juges du fond, dans leurs constatations et leurs appréciations souveraines des faits de la cause, peuvent déclarer qu'à l'époque où il a consenti le legs, le testateur avait déjà conçu pour ses enfants une haine aveugle et déréglée, d'une intensité telle qu'elle ne peut s'expliquer que par une véritable insanité d'esprit engendrée par son état maladif
" (Chambre des Requêtes, Cour de Cassation, 4 mai 1943, DA. 1943. 66). 

Un notaire n'a pas fonction et compétence pour certifier l'état psychique du testateur, cette compétence relevant de celle d'un médecin ou d'un médecin psychiatre. En reveanche un notaire requis pour l'établissement d'un acte peut refuser de prêter son concours s'il lui apparaît que la partie qui le requiert n'est pas capable ou n'a pas toute sa raison.

 

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