HÉLIANTHUS 
AVOCAT
Tél. 02 98 92 76 73



Inscription de faux - acte authentique - acte notarié - annulation

Les actes authentiques font foi jusqu'à inscription de faux. La procédure d'inscription de faux ne vaut que contre les décisions de justice (jugements et arrêts) et les actes de juridiction gracieuse (actes notariés, actes d'huissiers de justice et des commissaires priseurs). Pour les actes administratifs, la censure s'effectue par le moyen du recours en excès de pouvoir, par le contrôle de légalité et de constitutionnalité. Pour les actes législatifs par le contrôle de constitutionnalité. 

Sont des actes authentiques :

- Les actes législatifs;

- Les actes réglementaires;

- Les décisions des juridictions contentieuses;

- Les actes de juridiction gracieuse dont font partie la plupart des actes notariés. L'acte notarié a date certaine, est éxecutoire de plein droit sur présentation d'une grosse et vaut jugement définitif.

Les opérations effectuées par un notaire et relatées dans son acte, les faits qui on été constatés en sa présence ne peuvent être contestés que par la voie d'inscription de faux.

L'inscription de faux est une procédure exceptionnelle et dérogatoire du droit commun, qui doit être engagée avec une grande prudence après un examen approfondi des titres et après une sérieuse investigation faisant apparaître des anomalies ou incohérences graves inhérentes à l'acte lui-même et le cas échéant aux circonstances de son établissement. Le demandeur qui échoue dans son action sera nécessairement condamné à une amende civile pour avoir mis en cause de manière téméraire le crédit et l'autorité publique. Ce type d'action n'aboutit que rarement et exige une connaissance apronfondie de la jurisprudence. 

Vous trouverez ci-dessous le déroulement de la procédure d'inscription de faux :
  1. état de la législation
  • droit substantiel
 
Aux termes des dispositions de l’article 1319 du code du code civil :
 
« L’acte authentique fait pleine foi de la convention qu’il renferme entre les parties contractantes et leur héritiers ou ayant cause.
 
Néanmoins, en cas de plainte en faux principal, l’exécution de l’acte argué de faux sera suspendue par la mise en accusation ; et, en cas d’inscription de faux faite incidemment, les tribunaux pourront, suivant les circonstances, suspendre provisoirement l’exécution de l’acte. »    

 
  • droit processuel
 
Compétence du Tribunal de grande instance ou de la Cour d’appel en cas d’inscription de faux (art. 286 du CPC).
 
L’inscription de faux contre un acte authentique donne lieu à communication au Ministère Public (art 303 du CPC).
 
Le Juge peut ordonner l’audition de celui qui a dressé l’acte litigieux (art. 304 du CPC).  
 
Le demandeur en faux qui succombe est condamné à une amende civile d’un maximum de 3000€ sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés (art. 305 du CPC).
 
L’inscription en faux principal est précédée d’une inscription formée comme il est dit à l’article 306 du code de procédure civile (art. 314 du CPC).
 
Plus précisément :
 
«  L’inscription de faux est formée par acte remis au greffe par la partie ou son mandataire muni d’un pourvoir spécial.
 
L’acte, établi en double exemplaire, doit à peine d’irrecevabilité articuler avec précision les moyens que la partie invoque pour établir le faux.
 
L’un des exemplaires est immédiatement versé au dossier de l’affaire et l’autre, daté et visé par le greffier, est restitué à la partie en vue de la dénonciation de l’inscription au défendeur.
La dénonciation doit être faite par notification entre avocat ou signification à la partie adverse dans le mois de l’inscription. »
 
Une procédure sollicitée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, telle, par exemple, une analyse graphologique judiciaire (Cass. Civ. 1ère, 11 juin 2003, Bull. civ. I. n°139, Dalloz 2004 p. 830 note Florian Auberson) qui a pour effet de mettre en cause la force probante d’un acte authentique, ne peut être ordonnée même préalablement à une procédure d’inscription de faux, procédure d’ordre public et exclusive de toute autre voie judiciaire. Seul le juge saisi d’une vérification d’écriture peut confier une mission d’expertise à un technicien. 
 
Le commentateur de l’arrêt souligne : « L’acte exceptionnel de procédure qu’est l’inscription de faux est exigé, à peine d’irrecevabilité, pour faire prendre conscience au contestataire de l’importance et de la gravité de la démarche entreprise et, certainement, pour décourager dès ce stade de la procédure, les contestations purement dilatoires. La communication de cet acte au ministère public poursuit également cet objectif de filtrage des contestations. Enfin, la condamnation obligatoire à une amende civile du demandeur succombant n’a d’autre but que d’écarter les contestations fantaisistes. »

D’un autre côté, si l’inscription de faux aboutit, l’officier public rédacteur des mentions mensongères encourt des poursuites pénales pour faux en écriture publique ou authentique (Rép. Ministérielle, 14 décembre 1961, JCP. 1962. IV, 3257-5) relevant de l’article 441-4 du code pénal :

«  Le faux commis dans une écriture publique ou authentique ou dans un enregistrement ordonné par l'autorité publique est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende.
L'usage du faux mentionné à l'alinéa qui précède est puni des mêmes peines.
Les peines sont portées à quinze ans de réclusion criminelle et à 225 000 euros d'amende lorsque le faux ou l'usage de faux est commis par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public agissant dans l'exercice de ses fonctions ou de sa mission. »

La copie de l’acte d’inscription est jointe à l’assignation qui contient sommation pour le défendeur, de déclarer s’il entend ou non faire usage de l’acte prétendu faux ou falsifié (art. 314 alinéa 2 du CPC).
 
L’assignation doit être faite dans le mois de l’inscription de faux à peine de caducité de celle-ci (art. 314 alinéa 3 du CPC). 
 
Si le défendeur ne comparaît pas ou déclare se servir de la pièce litigieuse, il est procédé par le juge comme il est dit aux articles 287 à 294 du code de procédure civile et 309 à 312 du code de procédure civile (art. 316 du CPC).
 
PROCEDURE DE VERIFICATION D’ECRITURE
 
Cette procédure est prévue et explicitée par les articles 287 à 294 du code de procédure civile.
 
Le juge peut procéder à l’ :

 
  • examen des éléments communiqués à l’appui de l’inscription de faux ;
  • enjoindre aux parties de produire tel élément de comparaison qui semble utile en original ou en copie ;
  • retenir les pièces de comparaison et acte accusé de faux avec dépôt au secrétariat de la juridiction s’il ne statue sur-le-champ ;
  • ordonner aux tiers la communication en copie ou original de d’élément de comparaison sous astreinte, le cas échéant ;
  • prescrire toute mesure nécessaire, notamment celles relatives à la conservation, la consultation, la reproduction, la restitution ou le rétablissement des documents (liste non limitative) ;
  • ordonner la comparution personnelle des parties pour les entendre, le cas échéant en présence d’un consultant (expert graphologue, psychologue…), prescrire toute autre mesure d’instruction ;
  • entendre l’auteur prétendu de l’écrit contesté ;
  • confier les pièces contre émargement au technicien pour rapport ;
  • entendre comme témoin ceux qui ont vu écrire ou signer l’écrit contesté ou dont l’audition paraît utile à la manifestation de la vérité ;
  • régler les difficultés d’exécution de la vérification d’écriture notamment quant à la détermination des pièces de comparaison ;
 
Le juge statue au vu des moyens articulés par les parties ou de ceux qu’il révèlerait d’office (art. 309 du CPC).
 
En fin de vérification, si le négateur est reconnu signataire ou auteur du document attaqué en faux, le juge doit le condamner dans les conditions de l’article 295 du code de procédure civile à une amende civile sans préjudice des dommages intérêts, et le cas échéant au paiement des frais de procédure de la partie adverse.
 
INSCRIPTION ET EFFET DU JUGEMENT EN DECLARATION DE FAUX
 
Le formalisme de transcription du jugement déclarant l’acte authentique faux et les effets du jugement sont décrits dans les articles 310 à 312 du code de procédure civile.

 
  • le jugement est mentionné en marge de l’acte reconnu faux ;
  • le jugement précise si l’acte déclaré faux est déposé au rang des minutes du greffe ou de l’office dont il émane, cette formalité est effectuée à compter du jour où le jugement est devenu définitif ;
  • le Ministère Public peut se réserver le pouvoir de poursuite en cas de transaction ou de renonciation sur un faux, notamment à l’encontre des auteurs du faux.
 
 
  1. état de la jurisprudence
 
 
L’acte authentique fait foi jusqu’à inscription de faux :

 
  • des conventions qu’il renferme (art. 1319 du code civil) (Cass. 14 janvier 1885, Dalloz 1885.1.64) ;
 
  • de l’existence des faits que l’officier public a accomplis lui-même ou qu’il a perçus personnellement de visu et auditu (Cass. 18 février 1889, Sirey 1889.1.161) ;
 
  • de l’observation des formalités qu’il énonce (Cass. 18 février 1889, Sirey 1889.1.161) ;
 
  • de la sincérité de la signature des parties (Cass. 12 janvier 1887, Sirey 1887.1.206) ;
 
  • de sa date avant même enregistrement (Cass. civ. 2ème, 9 mai 1974, Bull. civ. 1974. II n°160) ;
 
  • De l'heure de l'accomplaissement de ses actes et constatations et mention du bénéficaire du chèque qu'il remet à la consignation (cass. civ. 1ère 25 février 2016, pourvoi n°14-23.363)


 
Mais pas des opinions ou appréciations personnelles de l’officier public, (Cass. 27 février 1821) et pas des déclarations des parties sur des faits accomplis hors de sa présence (Cass. 19 décembre 1877, Dalloz 1878.1.176).
 
La foi attachée aux actes authentique, en ce qui concerne la réalité et la sincérité des faits juridiques qu’ils constatent, ne leur est due que jusqu’à preuve contraire et non jusqu’à inscription de faux (Req. 4 janvier 1897 D.P. 1897.1.26, Req. 21 février 1912, D.P. 1912.1.195).
 
L’acte authentique faisant pleine foi des conventions qu’il renferme, ses énonciations ne peuvent être détruites, à l’aide de simple présomption invoquées dans l’intérêt d’une partie qui ne s’appuie sur aucun commencement de preuve par écrit sauf cas de dol, de fraude et de nullité (Cass. civ. 14 janvier 1885, D.P. 1885.1.64, Eynard c./époux Mohamed Bouzian et autres). Le précédent arrêt reprend la formule de principe d’un arrêt plus ancien de la Chambre des Requêtes de la Cour de Cassation (il était question d’une demande en rescision pour lésion d’un acte de renonciation à succession par des héritiers d’un second mariage au profit des enfants d’un premier lit dans des conditions lésionnaires de plus du ¼  (Req. 28 mars 1837, D.P. 1837.1.280, Perrot c./Penchaud-Boismandé) aussi pour une quittance de solde de prix frauduleuse, preuve par présomptions et par témoins admissible (Cass. Ch. Civ. 8 janvier 1889, D.P. 1889.1.359, Gil c./ consorts Lignières).
 
De même, l’administration de la preuve est libre pour les tiers à l’acte authentique en cas de fictivité : l’acte authentique ne fait foi que jusqu’à preuve contraire de la sincérité des conventions qu’il constate (c. civ. 1319) et les tiers à qui on l’oppose sont admis à établir par tous les moyens de preuve, notamment par de simples présomptions, la simulation dont ils prétendent que cet acte est entaché. Spécialement, il appartient aux juges du fait de déclarer par une appréciation souveraine des documents et circonstances de la cause, que l’acquéreur apparent d’un immeuble n’a été que le prête-nom d’un tiers, pour le compte duquel l’acquisition a été faite, en réalité (action d’un héritier en revendication d’un bien immobilier ayant fait l’objet d’une vente fictive du de cujus avec l’aide d’un prête-nom, l’héritier est tiers à l’acte de vente simulé, Req. 12 décembre 1882, D.P. 1883.1.292, Garbiel Bernard c./ Louis Bernard).
 
Mais les parties contractantes à la différence des tiers ne peuvent établir la simulation qu’au moyen d’une contre-lettre, ou à la condition d’appuyer soit la preuve testimoniale, soit les présomptions qu’elles invoquent, sur un commencement de preuve par écrit (Cass. civ. 30 juin 1879, D.P. 1879.1.413). Toutefois, lorsque les clauses d’un acte même authentique ont été attaquées comme entachées de simulation, cette simulation peut, même entre les parties, être établie par témoin ou par simples présomptions s’il on allègue que les clauses attaquées cachent une fraude à la loi (Req. 2 mars 1904, Sirey, 1904.1.260), aussi, plus récemment (Cass. civ. 1ère, 4 mars 1981, Bull. civ. 1981. I. n°79). 
 
La Cour de Cassation avait précisé lorsqu’un acte de quittance passée devant notaire porte que le vendeur reconnaît avoir reçu, au vu du notaire, telle somme pour solde et entier paiement du prix de la vente, les juges ne peuvent sans méconnaître la foi due aux actes authentiques, décider d’après les présomptions tirées des circonstances de la cause et des explications des parties, que le vendeur n’a reçu qu’une partie du prix, et condamner l’acheteur  à payer le surplus (Cass. civ. 4 décembre 1876, D.P. 1877. 1.183, Pons c./époux Avy). Cet arrêt clair a été étrangement contredit par la 1ère Chambre Civile de la Cour de Cassation un siècle plus tard, mais l’arrêt contraire a été critiqué vivement et ne doit pas être trop considéré.
 
Lorsqu’il résulte des mentions de l’acte de vente que le prix a été versé par un mandataire de l’acquéreur, porteur des deniers, à la vue du notaire et porté par ses mains au vendeur qui le reconnaît et en donne quittance, doit être cassé l’arrêt qui, en dépit de cette mention, admet que la preuve peut être faite par tous moyens que le prix avait été payé à l’aide de fonds que le notaire détenait déjà pour le compte de l’acquéreur (Cass. Ch. Civ. 1ère section, 26 mai 1964, Dalloz 1964. I.627, époux Fabrer c./consorts Nourissat).
 
En revanche, la règle dont il s’agit ne serait plus applicable si la contestation portait sur l’exactitude des déclarations faites pas les parties devant l’officier public, par exemple si l’ont prétendait que le prix payé devant notaire n’est pas le prix réel de la vente et qu’une portion a été dissimulée ; l’on n’attaquerait pas alors la sincérité du notaire et l’on n’aurait pas à s’inscrire en faux : « Un acte authentique ne fait foi jusqu’à inscription de faux que pour les faits qui y sont énoncés par l’officier public rédacteur de cet acte comme s’étant passés en sa présence ; quant à la sincérité et à la vérité des déclarations des parties, elles peuvent être combattues par la preuve contraire (art. 1319 du code civil) » ; Req. 22 novembre 1869, D.P. 1870.1.273, Rassat c./Génia). Le commentateur de l’arrêt écrit qu’un officier public ne peut, en effet, imprimer foi due à l’acte authentique qu’il a mission de dresser ou de recevoir, c'est-à-dire qui rentre dans ses attributions, que relativement aux faits ou déclarations qu’il peut personnellement attester, ou en d’autres termes, qu’il a perçu par son propre sens (vu et/ou entendu). Les parties conservent donc le droit de prouver, conformément aux règles générales sur la preuve, et sans recourir à l’inscription de faux, sinon l’inexistence des déclarations constatées par l’officier public, comme ayant eu lieu en sa présence, du moins la non sincérité de ces déclarations, toutes les fois que l’attestation de l’officier public n’en reçoit en elle-même aucune atteinte et peut se concilier avec la preuve offerte, parce qu’elle porte sur des faits passés hors la présence du notaire, qui lui auraient été mensongèrement déclarés ou qui auraient modifié ceux énoncés dans l’acte.
 
Il faut rapprocher l’arrêt qui précède d’un arrêt qui a suivi : l’acte authentique fait foi jusqu’à inscription de faux des faits qui y sont énoncés par le notaire comme s’étant passés en sa présence ou comme ayant été accomplis par lui ; qu’il en est autrement des déclarations des parties consignées dans l’acte authentique et portant sur des faits qui se sont passés hors la présence de l’officier public ; que la sincérité de ces déclarations peut être combattue par la preuve contraire, spécialement lorsqu’un acte authentique constate qu’un immeuble a été  vendu moyennant une certaine somme qui a été payée hors la présence du notaire, les parties ne sauraient soutenir, autrement que par la voie d’inscription de faux, qu’elles ont consenti une affectation hypothécaire et non une vente, mais elles peuvent établir, par les moyens de preuve ordinaire, que le paiement mentionné n’a pas été effectué pour la totalité de la somme déclarée au contrat (Cass. Chambre des Requêtes, 19 décembre 1877, D.P. 1878.1.176, Veuve Labat c. Rodier).
 
En cas de contradiction entre les clauses d’un acte authentique, le juge peut librement et doit nécessairement procéder à une interprétation sans que la foi de l’acte soit en cause et sans qu’il y a ait lieu de procéder à une inscription de faux : « Quand deux clauses comprises dans un même acte notarié sont contradictoires, il y a nécessité d’accorder la préférence à l’une d’elle sur l’autre ; et le juge du fond, qui en procédant à cette option, tient pour non avenue l’une  des dispositions opposées, se livre à une appréciation indispensable sans pouvoir être accusé de porter atteinte à la foi due aux actes authentiques (c. civ. a. 1329) » (Cass. Chambre des Requêtes, 8 juin 1887, D.P. 1887.1.326, Ovide Fournié c. veuve Fournié). L’interprète de l’arrêt précise quand les clauses d’un acte authentique sont ambiguës ou obscures, c’est au juge du fond qu’il appartient de les interpréter souverainement. Il peut arriver que chaque clause prise isolément paraisse claire, mais en même temps qu’il y ait impossibilité de les appliquer simultanément, en raison d’une contradiction  respective. Ce qui est ambigu et obscur, dans ce cas, c’est l’acte pris dans son ensemble, puisqu’on ne peut aisément dire comment il convient de le faire sortir à effet. Il s’ensuit donc que là encore il y a matière à interprétation. Le juge sera dans la nécessité de sacrifier l’une des deux dispositions, envisagée dans ces termes, à l’autre, pour faire prévaloir l’intention dominante des parties, en la dégageant de l’ensemble du contrat éclairé par les documents et circonstances de la cause. Le sacrifice qu’il fait d’une des deux dispositions opposées, ne peut lui être reproché comme constituant un manquement à la foi due au caractère authentique, puisque ce sacrifice est une  des nécessités absolue de son œuvre d’interprétation. C’est donc en définitive l’interprétation, la recherche de l’intention qui domine, et dès lors, l’œuvre du juge rentre dans la sphère de son pouvoir souverain.  
 
Les mentions d’un acte authentique concernant les paiements effectués à la vue du notaire mais hors sa comptabilité ne donnent aucune certitude, ni sur l’origine des fonds, ni sur la destination qu’ils peuvent recevoir après les opérations notariales officielles (Cass. Civ. 1ère 12 novembre 1986, J.C.P. N. 1988. II. p.1, consorts Levêque). Cependant, la note sous cet arrêt est très critique, ce qui se comprend car les fonds ont été remis devant notaire constations, en principe, faisant foi jusqu’à inscription de faux (Cass. civ. 3ème 19 mars 1974, Bull. III. n°135, obs. H.T.).
 
La Cour de Cassation précise sa jurisprudence : la quittance d’une somme payée en dehors de la comptabilité du notaire ne fait foi que jusqu’à preuve contraire mais il incombe à celui qui conteste ce fait juridique d’administrer la preuve inverse conformément aux articles 1341 et 1347 du code civil par écrit ou commencement de preuve par écrit sous peine de succomber dans sa demande (Cass. civ. 3ème 10 mars 1993, J.C.P. N. 1994 II. p.25,obs. Laurent Leveneur, Lombard c./Vachez).
 
Le commentateur avisé de cet arrêt écrit : « C’est ainsi que dans cette affaire le vendeur a été débouté de sa demande en paiement du solde du prix pour n’avoir produit ni écrit établissant le défaut de paiement qu’il alléguait, ni commencement de preuve par écrit, et n’être donc par parvenu à renverser la preuve constituée par l’acte qui avait été rédigé. On le voit, avant de faire consigner par écrit (en particulier par notaire) des déclarations mensongères, il serait prudent de bien réfléchir à la force probante qui s’y attachera et aux difficultés que l’on éprouvera le cas échéant ensuite pour établir une vérité contraire. »  
 
Toutefois, la preuve peut être administrée de manière imparfaite en cas d’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit cette possibilité d’admission de preuve libre reste à l’appréciation souveraine du juge (Cass. 3ème civ. 13 octobre 1969, J.C.P. 1990. II. 16188 note P.L.).
 
La Cour de Cassation ajoute que les déclarations d’un acte authentique de partage, selon lesquelles les soultes convenues ont été versées hors la vue du notaire, ne font foi que jusqu’à preuve contraire, et il appartient à une partie d’établir que contrairement aux énonciations des actes par lesquelles elle en avait donné quittance, les soultes n’avaient pas été versées (Cass. civ. 1ère, 5 décembre 1995, Bull. I. 313. n°449, Montessuit c./Montessuit, arrêt de rejet sur le fondement de l’article 1314 et 1315 du code civil).
 
Dans le même sens, encourt la cassation pour violation des articles 1315 et 1319 du code civil l’arrêt de Cour d’appel qui fait peser sur le défendeur à l’inscription de faux, la charge de la preuve d’un fait constaté ou effectué par un officier public (en l’espèce huissier de justice) alors que la charge de la preuve de l’inexactitude ou du faux incombe à celui qui s’inscrit en faux (Cass. civ. 1ère 19 décembre 2006, Dalloz 2007.A.J. 513, UCA Semagrain c./Société Lacarnée).


 

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