HÉLIANTHUS 
AVOCAT
Tél. 02 98 92 76 73



Droit de la copropriété, norme acoustique, pose de parquet, modification des caractéristiques acoustiques initiales (non)

Vous trouverez ci-dessous :

- des conclusions récapitulatives établies par mes soins dans un litige de copropriété né de la pose d'un parquet au lieu et place d'une moquette.
- Le jugement rendu dans ce dossier par le Tribunal de Grande Instance de Versailles lequel jugement a donné, en partie, raison à l'argumentation que j'ai déployée dans mes écritures.


Dossier n°
 
Tribunal de grande instance de Versailles
3ème chambre civile
Audience de M.E.E. du
R.G.
 
 
                                                                                                                                            

 
CONCLUSIONS RECAPITULATIVES
                                                                                                                                            
 
 
 
POUR :
 
Monsieur Y ;
 
Madame Y ;
 
                                                                                                                      DEFENDEURS
 
Ayant pour avocat plaidant :
 
Maître Eloi CAMUS, avocat au barreau de Quimper, 14, rue de l’Hopital (29100) Douarnenez ;
 
Ayant pour avocat postulant :
 
Maître L
 
CONTRE :
 
Monsieur Y ;
 
Madame Y ;

                                                                                                                     DEMANDEURS
 
 Ayant pour avocat :
 
Maître D
 
 
 

 
*
*          *
 
- PLAISE AU TRIBUNAL -
 
  1. SUR LES FAITS ET LA PROCEDURE :
 
1°/ Les faits :
 
Monsieur et Madame Y ont fait rénover leur appartement et poser un parquet en chêne massif 18mm avec isolant acoustique ACOUFLEX 18db sur le sol de leur appartement au mois de novembre 2010. L’entreprise DECORASOL est intervenue pour la fourniture et la pose du parquet selon devis et facture acquittée n°F10V700751 du 02/11/2010 (pièces n°1, 26 et 27).
 
Dans la semaine qui a précédé l’engagement des travaux, Monsieur et Madame Y ont informé leur voisinage par voie d’affichage de la survenance de travaux dans leurs parties privatives.
 
Monsieur et Madame X vivent dans l’appartement situé au dessous de l’appartement de Monsieur et Madame Y.
 
Monsieur et Madame X et Monsieur et Madame Y sont copropriétaires d’origine de la résidence « LC ».
 
Monsieur Y a informé Monsieur X lequel s’interrogeait sur la nature des travaux entrepris.
 
Monsieur X avertissait Monsieur Y que la pose d’un parquet est soumise à l’accord préalable obligatoire du syndic et a fermement incité Monsieur Y à écrire à celui-ci.
 
Madame X a manifesté auprès de Madame Y son insatisfaction en disant que le parquet n’était pas prévu dans le règlement de copropriété.
 
A la suite de quoi, Monsieur et Madame Y ont découvert dans une boîte à lettre une circulaire ni datée, ni signée intitulée « BIEN VIVRE AUX C. » (pièce n°13).
 
Ce document est une brochure qui selon les écritures de Monsieur et Madame X serait remis aux nouveaux arrivants pour leur rappeler les bons usages à suivre (pièce adverse n°7 et p. 6 de leurs conclusions récapitulatives).
 
Monsieur Y écrivait, le 12 novembre 2012 au syndic de copropriété en communiquant à ce dernier les normes du parquet et de la sous-couche acoustique (pièce n°3).
 
Le 10 décembre 2010, le syndic de copropriété indiquait à Monsieur et Madame Y : « Il apparaît que le matériau de sous-couche acoustique pour parquet collé, le  GUTTA ACOUFLEX GS5, présente une isolation phonique insuffisante car de 18db et non de 20db comme le prévoit de D.T.U. de pose » (pièce n°4).
 
Cependant, il apparaît qu’aucun architecte n’a pas été destinataire du document transmis par Monsieur et Madame Y au syndic et qu’aucun architecte n’a émis le moindre avis contrairement à ce que le syndic a cru devoir écrire…(pièces n°30, 31, 32 et 33)
 
Par courrier du 22 janvier 2011, le syndic de copropriété demandait Monsieur et Madame Y la communication des éléments techniques relatifs à la pose du parquet pour les confronter au D.T.U. prétendument applicable (pièce n°5).
 
Le 20 décembre 2010 par lettre simple et le 31 janvier 2011 par lettre recommandée avec accusé de réception, Monsieur et Madame Y demandaient à la société DECORASOL de leur fournir toutes informations par rapport aux modalités de pose du parquet. Toutefois, courriers restés sans réponse, puis, transmis au syndic (pièces n°6 et 7).
 
Par un courrier du 21 mars 2011, le syndic de copropriété mettaient en garde Monsieur et Madame Y au sujet d’une possible procédure judiciaire étant donné le trouble de jouissance manifeste et le non respect du règlement de copropriété ! (pièce n°10)
 
Prenant acte de la tournure étrangement contentieuse des courriers du syndic et des menaces de procédure de leurs voisins, Monsieur et Madame Y se tournaient vers leur conseil.
 
C’est ainsi que le 11 avril 2011, le conseil de Monsieur et Madame Y demandait au syndic de copropriété divers justificatifs et documents contractuels soit (pièce n°11) :
 
« 1°/ Pièces à communiquer :

 
  • La norme acoustique applicable au revêtement contractuel des appartements et la preuve du non respect de ladite norme ;
  • L’indication précise des nuisances relevées ou dénoncées (lieu et intensité) et le nombre de copropriétaires qui s’en sont plaints ;
  • La résolution ou la délibération de l’assemblée générale des copropriétaires prévoyant l’accord préalable de l’architecte de la copropriété pour autoriser des travaux affectant les parties privatives qui ne portent pas atteinte à la solidité de l’immeuble, ainsi qu’une attestation du syndic relative au caractère définitif et irrévocable de ladite délibération (expiration du délai de recours en annulation) ;
  • Le dernier état du règlement de copropriété dans l’hypothèse où l’initial aurait été modifié notamment à la suite de la mise à jour S.R.U. ;
 
2°/ Question :

 
  • Y a-t-il eu ou y-a-t-il, en cours, des précédents identiques ou semblables dans la copropriété relatifs à la mise en place d’un parquet ayant abouti à une ou plusieurs décisions judiciaires (me les communiquer le cas échéant) ? »
 
 
Le syndic de copropriété n’a apporté aucune réponse à ces demandes de clarification.
 
Par courrier du 15 mai 2011, le syndic de copropriété rendait compte de sa mission à Monsieur X… (pièce adverse n°9, notre pièce n°12)
 
L’Assemblée Générale de copropriétaires était convoquée pour le 11 mai 2011 notamment aux fins d’adoption d’une résolution n°13 visant à intégrer au règlement de copropriété le document « BIEN VIVRE AUX C. » à la majorité de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965...(pièces n°14)
 
Par délibération du 11 mai 2011, l’Assemblée Générale des copropriétaires refusait l’adoption de la résolution n°13 (pièce n°15).
 
Le 25 juillet 2011, le cabinet d’expertise CIFEX mandaté par l’assurance protection juridique PROTEXIA de Monsieur et Madame X provoquait une réunion d’expertise pour le 25 août 2011 amiable et contradictoire pour vérification des faits : « nuisances sonores provenant d’un parquet ». (pièce n°16)
 
Monsieur et Madame Y n’ont pas donné suite à cette demande d’expertise dont le bien fondé même leur semblait douteux. (pièce n°17)
 
 
2°/ La procédure :
 
Par exploit d’huissier du 24 février 2012, Monsieur et Madame X assignaient Monsieur et Madame Y aux fins d’expertise préventive pour conserver la preuve de faits avant tout procès au motif que :
 
- L’isolant est manifestement insuffisant pour éviter la dégradation de l’isolation phonique initiale et pour le moins d’assurer une isolation phonique supportable pour les voisins du dessous ;
 
- Monsieur et Madame Y auraient de ce fait violé le règlement de copropriété et le code de bonne conduite de la copropriété ;
 
Par la suite Monsieur et Madame Y assignaient la société DECORASOL pour lui rendre les opérations d’expertise communes (pièce n°18).
 
Par ordonnance du 15 mai 2012, la juridiction de référé désignait M. Z aux fins d’expertise judiciaire.
 
Le 14 janvier 2014, l’expert judiciaire déposait son rapport.
 
Après dépôt du rapport d’expertise, les époux Y acceptaient de se conformer aux préconisations techniques de l’expert sans reconnaissance de responsabilité.
 
Cependant, il est apparu fin juin 2014 que Mademoiselle J copropriétaire dans la résidence « LC » disposait dans son appartement de la moquette initiale qui faisait défaut aux opérations d’expertise.
 
Par exploit d’huissier en date du 17 mars 2014,  Monsieur et Madame X assignaient Monsieur et Madame Y aux fins de :
 
« 
  • Constater que les travaux de parquet effectués par Monsieur et Madame Y à leur domicile ont entrainé une dégradation de l’isolement aux bruits d’impacts ;
 
En conséquence :

 
  • Condamner Monsieur et Madame Y sous astreinte de 50€ par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, à procéder ou faire procéder à la dépose du parquet litigieux, et selon les préconisations même de l’expert (p.9 du rapport), après accord d’un bureau d’étude spécialisé en acoustique, de faire poser un nouveau revêtement dont les caractéristiques et le mode de pose puisse  garantir une isolation aux bruits d’impacts de l’ordre de 49 dBA, c'est-à-dire identique à l’isolation du revêtement d’origine, à savoir moquette ;
 
  • Condamner Monsieur et Madame Y au paiement d’une somme de 3 000€ à titre de dommages et intérêts ;
 
  • Condamner Monsieur et Madame Y au paiement d’une somme de 3 000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
 
  • Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
 
  • Les condamner enfin aux entiers dépens, qui comprendront notamment les frais d’expertise, dont distraction au profit de Me D., conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. »
 
A l’appui de leurs demandes les requérants expliquaient que :
 
Mi novembre 2010, Monsieur et Madame Y ont fait procéder au remplacement d’une moquette par un parquet.
 
Qu’ils ont constaté dans la suite des travaux une détérioration considérable de qualité acoustique de leur environnement d’habitation.
 
Que Monsieur et Madame Y ont procédé aux travaux sans prévenir préalablement le syndic de copropriété contrairement aux usages en vigueur dans la copropriété.
 
Les époux Y ont néanmoins adressé au syndic à sa demande les caractéristiques du parquet.
 
Que cependant les caractéristiques techniques du revêtement mis en œuvre n’ont pas été communiquées.
 
Devant la persistance du trouble, les époux X ont mandaté le cabinet Cifex en vue d’une expertise amiable et contradictoire.
 
Que Monsieur et Madame Y n’ont pas daigné participer à cette expertise.
 
Que dans ces conditions Monsieur et Madame X ont dû saisir le juge des référés d’une demande d’expertise judiciaire.
 

 
  1. DISCUSSION
 
 
1°/ SUR L'ABSENCE DE VIOLATION DES NORMES ACOUSTIQUES
 
Monsieur et Madame X précisent que si la norme acoustique en vigueur au moment de la construction de l’immeuble résultant de l’arrêté du 14 juin 1969 fixant le plafond acoustique à ne pas dépasser à 70 dBA n’est pas violé, l’immeuble en question revendiquait une qualité acoustique supérieure _ Que la sous couche acoustique mise en œuvre (Acouflex) est insuffisante _ Que le règlement sanitaire du département des Yvelines du 28 mars 2008 exige que les travaux d’aménagement réalisés dans les logements ne diminuent pas les caractéristiques acoustiques initiales de l’immeuble _ Que l’expert quoique ne relevant pas de trouble actuel du fait de l’occupation de leur appartement par Monsieur et Madame Y, toutefois une gêne pourrait survenir en cas de modification des conditions d’occupation de l’appartement _ Que ce risque acoustique est de nature à déprécier la valeur de leur bien _ Que Monsieur et Madame Y ont violé le règlement de copropriété en ne demandant pas l’accord préalable de l’architecte de la copropriété pour la mise en œuvre du revêtement et en portant atteinte à la tranquillité de leurs voisins ;
 
Plus précisément, Monsieur et Madame X fondent juridiquement leur demande :
 
1°/ Sur la violation du règlement sanitaire départemental des Yvelines (article 24, p.22, seule page communiquée, pièce adverse n°8).
 
2°/ Sur la violation le l’arrêté préfectoral des Yvelines du 25 mars 2008 n°08-038/DDD et plus précisément sur l’article 11 alinéa 2 dudit arrêté qui dispose : « Les travaux et aménagements, quels qu’ils soient, effectués dans les bâtiments ne doivent pas avoir pour effet de diminuer les caractéristiques initiales d’isolement acoustique des bâtiments » (cf. pièce adverse n°12)
 
3°/ Sur la violation du règlement de copropriété (article 6 du règlement de copropriété).
 
 
Aux termes des dispositions de l’article 1315 alinéa 1 du code civil :
 
«  Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. (…) »
 

 
  • Sur le fondement n°1 : violation du règlement sanitaire départemental des Yvelines
 
Le règlement sanitaire départemental des Yvelines que la partie adverse a communiqué de manière tronqué par extrait de la page 22 n’est pas applicable à la copropriété de la résidence « Les Cascades » et au présent litige (pièce adverse n°8).
 
En effet, l’article 22 dudit règlement précise :
 
« Les dispositions du présent règlement s’appliquent à :
La construction, l’aménagement et l’équipement des bâtiments qui ne sont pas visés par le décret n°69-596 du 14 juin 1969 fixant les règles générales de construction des bâtiments d’habitation. » (pièce n°50 p. 11)
 
Or les immeubles faisant partie de la copropriété ont été vendus en l’état futur d’achèvement et construits entre 1973 et 1975 et livrés entre 1975 et 1976 par appartement. (Notamment pièce n°47)
 
Ces constructions relèvent du décret n°69-596 du 14 juin 1969 (pièce n°48) et de l’arrêté conjoint du 14 juin 1969 du Ministre de l’équipement et du logement et du Ministre chargé des affaires sociales (pièce n°49) définissant les normes acoustiques applicables à la construction :
 
«  art. 2 – L’isolation des planchers y compris les revêtements de sol doit être telle que le niveau de pression acoustique du bruit perçu dans chaque pièce principale ne dépasse pas 70 décibels (A) lorsque les chutes, heurts, déplacements d’objet ou de personnes provoquent sur le sol des impacts semblables en intensité, marche et cadence à ceux qui sont décrits dans la norme NF. S. 31.002 »
 
La totalité des relevés effectués dans l’appartement de Monsieur et Madame Y sont conformes à la norme applicable à leur appartement.
 
Ainsi, l’expert judiciaire écrivait dans les conclusions de son rapport : « Les résultat des mesures acoustiques réalisées conformément à la norme NFS 31-057 mettent en évidence que tous les isolements aux bruits d’impact effectués entre les appartements de Monsieur et Madame X et Monsieur et Madame Y sont conformes au règlement de construction et notamment à l’article 2 de l’arrêté du 14 juin 1969. »  (pièce n°36 p.8)
 
Il apparaît donc d’une part que le règlement sanitaire départemental des Yvelines n’est pas applicable en l’espèce et d’autre part que les bruits d’impact relevés par l’expert judiciaire ne dépassent pas les normes applicables à l’immeuble.
 
En conséquence, le Tribunal déboutera Monsieur et Madame X de leurs demandes sur ce fondement.

 
  • Sur le fondement n°2 : violation le l’arrêté préfectoral 25 mars 2008 n°08-038/DDD et plus précisément son article 11 alinéa 2
 
L’arrêté préfectoral des Yvelines prévoit en son article 11 (pièce n°50) :
 
« 
Les éléments et équipements des bâtiments doivent être maintenus en bon état de manière à ce qu’aucune diminution anormale des performances acoustiques n’apparaisse dans le temps ; le même objectif doit être appliqué à leur remplacement.
 
Les travaux ou aménagements quels qu’ils soient, effectués dans les bâtiments ne doivent pas avoir pour effet de diminuer les caractéristiques initiales d’isolement acoustique des bâtiments.
 
Toutes précautions doivent être prises pour limiter le bruit des nouveaux équipements individuels ou collectifs dans les bâtiments. »
 
La seule norme initiales connue et applicable à la copropriété est celle résultant de l’arrêté ministériel du 14 juin 1969(aussi, sur la question pièce n°51).
 
En effet, le syndic interrogé sur l’existence d’une norme acoustique applicable à la copropriété n’a pas répondu à Monsieur et Madame Y (pièce n°11).
 
Monsieur et Madame X afin de satisfaire à des exigences qui leur sont personnelles ont prétendu que les qualités acoustiques initiales auraient été dégradées. Pour ce faire, les requérants ont proposé de soumettre à l’examen de l’expert judicaire une sélection de revêtements de leur choix à l’exclusion de la moquette d’origine (cf. pièce n°36 p.5).
 
Monsieur et Madame Y ont refusé immédiatement de se prêter à cette manœuvre et ont argué par la suite que les revêtements sélectionnés par les époux X ne correspondaient pas au revêtement d’origine quoiqu’ ils se trouvaient dans l’impossibilité de rapporter la preuve des qualités acoustiques initiales n’ayant pas gardé d’échantillon de celle-ci leur imposant en fait un renversement de la charge de la preuve qui n’a pas lieu d’être (pièce n°34 dire n°3).
 
Monsieur et Madame Y ont demandé aux requérants de justifier de l’origine et de la qualité des revêtements expertisés à la demande de leurs voisins ce qui n’a jamais été fait.
 
Toutefois, l’expert judiciaire note qu’aucun des revêtements expertisés n’est d’origine :
 
 « Dans un second temps, nous avons réalisé une campagne de mesures dans certains appartement de la résidence dont les revêtements de sol étaient constitués de moquettes de différents qualité. Mesures 1,2 et 3 sur moquette peu usée posée en 2009/ mesures 4,5 et 6 sur moquette usagée (environ 20 ans)/mesure 7, 8 et 9 sur moquette d’une dizaine d’année. » (Cf. pièce 40 p. 5 du rapport d’expertise)
 
Aucun élément porté à la connaissance des parties ne permet de savoir si les revêtements expertisés sont identiques à celui d’origine.
 
Cependant, étrangement Monsieur et Madame X ont communiqué lors de la deuxième réunion d’expertise un devis et une facture qui ne figurent pas dans les pièces dont ils se prévalent.
 
L’examen de ces deux pièces révèle clairement la manœuvre mise en place par les requérants pour arriver à leur fin :

 
  • Devis de l’entreprise INDIGO du 5 janvier 2009 sans nom, non signé relatif à la pose d’une moquette référencée : Les Green II - velours coupé - 700g/m2 - Qualité : U3 P3 M3 (pièce n°44).
 
Cette moquette répond aux normes spécifiques des locaux à usage de bureau et non pas à usage d’habitation selon le classement U.P.E.C. établi par le Conseil Scientifique et Technique du Bâtiment… (pièces n°40, 41, 42 et 43).

 
  • Facture du 19 décembre 1991 de Monsieur et Madame T : moquette Jab. Scalor réf. 174.771 et 174 774. Les caractéristiques acoustiques de cette moquette ne sont pas connues. Il n’est pas possible de savoir si les références de cette moquette correspondent à celle qui existait initialement (pièce n°45).
 
Dans leurs conclusions récapitulatives notifiées en vue de l’audience du 5 novembre 2014, les concluants s’opposent à la demande d’expertise de la moquette d’origine en ce qu’elle serait dilatoire. 
 
Le Tribunal tirera toutes conséquences de droit de l’opposition exprimée par les demandeurs à la réalisation d’une expertise sur la moquette d’origine, moquette dont Monsieur et Madame Y ont eu connaissance de l’existence après clôture des opérations d’expertise et dont l’examen est le seul moyen de permettre la manifestation de la vérité.
 
Monsieur et Madame Y n’ont pas à faire les frais d’une investigation qui a porté sur des revêtements habilement sélectionnés par les demandeurs dont il n’est pas établi qu’ils correspondent aux caractéristiques techniques de la moquette d’origine dont l’existence est à présent connue.
 
Il existe actuellement toutes sortes et gammes de moquettes, d’autres moquettes auraient pu être expertisées dans la copropriété et auraient donné un résultat différent.
 
Monsieur et Madame X écrivent que la copropriété revendiquait à l’origine de hautes qualités acoustiques en se prévalant d’un document commercial réalisé par la SOGEDEC qui mentionne : « (…)      - carrelages et revêtements de luxe
- moquette et papier peints au choix » (pièce n°46)
 
Pour tenter d’éclairer Monsieur et Madame X sur les caractéristiques acoustiques qui prévalaient à l’origine dans la copropriété, Monsieur et Madame Y ont proposé de faire expertiser les carrelages d’origine dont la résistance aux bruits d’impact après examen se révèle non conforme aux normes de l’arrêté du 14 juin 1969 : salle de bains (73 dB(A)), cuisine (74 dB(A)) ! (pièces n°28 et 36 p. 4)
 
Enfin, Monsieur et Madame X prétendent être victimes d’une économie de choix de matériaux et de mise en œuvre au détriment de l’acoustique. Ce point reste à démontrer, les parquets de Madame R1 et de Monsieur et Madame R2 n’ont pas été expertisés, il reste donc à prouver que l’isolation phonique de ces parquets serait meilleure. Au demeurant, le Tribunal observera que le parquet posé chez Monsieur et Madame R2, voisins du dessus de Monsieur et Madame Y  correspond à un parquet en chêne massif 14mm sur Acouflex 5mm, cela ne fait pas pour autant de difficultés… (cf. pièce n°22) la différence de prix étant liée à une différence de cours du matériau sur 6 ans ou à une offre commerciale.      
 
La démarche de Monsieur et Madame X est arbitraire, subjective et ne satisfait pas à l’exigence de la recherche de la vérité.
 
Il n’incombe pas à un particulier d’imposer à un copropriétaire une norme nouvelle de son cru qui restreint le droit de jouissance privatif des copropriétaires sur leur lot.  
 
L’expert judiciaire a par une moyenne de la sélection des revêtements proposés par Monsieur et Madame Y déclaré que les caractéristiques acoustiques de la moquette d’origine étaient de 49 dB (A) ! (pièce n°36 p. 9)
 
Cette déclaration de norme nouvelle modifie le règlement de copropriété unilatéralement à la demande d’un copropriétaire et se heurte directement à l’article 26 de la loi de 1967 :
 
« L’assemblée générale ne peut, à quelque majorité que ce soit, imposer à un copropriétaire une modification à la destination de ses parties privatives ou aux modalités de leur jouissance, telles qu’elles résultent du règlement de copropriété ».
 
En effet, seul un accord unanime des copropriétaires peut modifier le pacte de copropriété sur ce point dans la mesure où cette nouvelle norme restreint significativement le droit des copropriétaires sur leurs lots privatifs.
 
C’est donc à tort que l’expert judiciaire a cru pouvoir écrire qu’ : « il y aurait lieu, après accord d’un bureau d’étude spécialisé en acoustique, de déposer le parquet, de faire poser un nouveau revêtement dont les caractéristiques et le mode de pose puissent garantir une isolation aux bruits d’impact de l’ordre de 49 dB (A), c'est-à-dire identique à l’isolation du revêtement d’origine, à savoir une moquette. » (pièce n°36 p. 9)
 
Le Tribunal ne suivra pas l’expert judiciaire sur ce point de ses conclusions et déboutera Monsieur et Madame X de leurs demandes.
 
Monsieur et Madame Y n’ont violé en aucun point l’arrêté préfectoral 25 mars 2008 n°08-038/DDD.
 
En conséquence, le Tribunal déboutera Monsieur et Madame X des leurs demandes.
 
 
●  Sur le 3ème fondement : violation du règlement de copropriété (art. 6)
 
Le règlement de copropriété ne fait état d’aucune norme acoustique spécifique à l’immeuble.
 
Le règlement de copropriété prévoit trois types de revêtements : carrelages, parquets et moquettes (cf. pièce n°1, CH II. B/ art. 5, p.103 du RCP).
 
Les revêtements de sol sont partie privative.
 
Le changement de revêtement de sol ne fait pas partie de la liste des travaux soumis à l’avis préalable de l’architecte de la copropriété (Cf. pièce n°1, CH. III. A/ art. 6 p. 104 et suivantes du règlement de copropriété), de tels travaux ne concernant pas aux termes du règlement de copropriété : « atteinte à la structure de l’immeuble ».
 
Aucune délibération de l’assemblée générale de la copropriété n’a été amenée à fixer une nouvelle norme acoustique applicable aux revêtements de sol autres que celles prévues par l’arrêté du 14 juin 1969.
 
L’architecte de la copropriété n’a pas été saisi de demandes de contrôle préalable des qualités acoustiques de revêtement (Cf. pièces n°29, 31, 32 et 33).
 
Aucun usage contraignant opposable à Monsieur et Madame Y n’a été violé.
 
Au contraire, Monsieur et Madame Y ont :

 
  • tenu informé leur voisinage de l’existence de travaux et de leur nature ;
  • communiqué au syndic les documents techniques qu’ils avaient ; (pièces n°3,8 et 11)
  • Quant aux demandes de précisions qui n’ont pas pu être communiquées, elles n’ont pu l’être que par le fait du mutisme du fournisseur et poseur de parquet pourtant mise en demeure d’y répondre (pièce n°6).
 
La résolution mise à l’ordre du jour de l’assemblée générale tendant à imposer aux copropriétaires de nouvelles règles contraignantes en matière de norme acoustique de revêtement de sol a été rejetée (pièces n°14, 15 et 16).
 
En conséquence, il apparaît que quelque soit le fondement juridique invoqué par Monsieur et Madame X aucune de leurs demandes et griefs ne se trouvent justifiés.
 
 
2°/ SUR L’ABSENCE DE TROUBLE ANORMAL DU VOISINAGE
 
Monsieur et Madame X ont argué de troubles de voisinages important dus à la modification du revêtement de sol. Pour ce faire, ils ont produit aux débats diverses attestations relevant d’impressions, nécessairement subjectives.
 
Les requérants entendent battre monnaie sur le dos de leurs voisins !
 
Aucun procès-verbal de constat acoustique n’a été versé aux débats par les requérants pour justifier de la réalité de leur préjudice que ce soit avant ou après l’expertise.
 
L’expert judiciaire au cours des nombreux mois d’investigation a dû convenir de l’absence totale de trouble de voisinage lié à l’occupation par Monsieur et Madame Y de leur appartement (pièce n°36 p. 5, 8,9).
 
L’expert judiciaire écrit en page 5 de son rapport :
 
« Après avoir réalisé ces mesures, nous avons réalisé plusieurs campagnes de mesures impromptues chez Monsieur et Madame X afin de pouvoir vérifier les éventuelles nuisances engendrées par les époux Y. Ces mesures ont été réalisées soit le matin soit en début de soirée.
 
Aucune de ces campagnes de mesure n’a pu mettre en évidence de troubles anormaux de voisinage. En effet, aucun bruit, malgré la présence vérifiée des époux Y, n’a été entendu dans l’appartement des époux X. »
 
L’expert judiciaire ajoute en page 8 de son rapport :
 
« Les résultats des mesures acoustiques réalisées en situation réelle ou en situation de simulation de marche, conformément à la norme NF S31-010, ne mettent pas en évidence de bruits perturbateur. »
 
L’expert judiciaire écrit enfin en page 9 de son rapport :
 
« Monsieur et Madame X se plaignent depuis la pose du parquet réalisé en novembre 2010.
 
Le déficit d’isolement aux bruits d’impact de l’ordre de 13 à 15 dB(A) n’engendre toutefois pas de gêne chez les époux X, du fait du mode d’occupation par les époux Y de leur appartement. »
 
Cf. aussi (pièces n°19 et 20).
 
Monsieur et Madame X ne justifient d’aucun préjudice effectif et actuel, futur et certain.
 
En conséquence, le Tribunal déboutera Monsieur et Madame X de leur demande indemnitaire liée au trouble anormal de voisinage et plus largement de la totalité leurs demandes fondées sur un préjudice futur et éventuel.
 
 
3°/ A TITRE SUBSIDIAIRE, SUR LE COMPLEMENT D’EXPERTISE
 
Il est constant que l’expertise judiciaire a pour finalité la manifestation de la vérité.
 
Seul l’examen de la moquette initiale permettra de connaître les qualités acoustiques du revêtement d’origine.
 
Or, aucune moquette initiale n’a pu être diagnostiquée à l’occasion de l’expertise judiciaire de M. Z (pièce n°34 dire n°3).
 
Avant dire droit, il paraît nécessaire de procéder à l’investigation de la moquette initiale et d’effectuer un relevé acoustique aux bruits d’impact de cette moquette de référence afin de comparer sa résistance avec le revêtement existant et d’en déduire, s’il y a lieu, une détérioration des qualités acoustiques initiales.
 
Dans un souci de conciliation, Monsieur et Madame Y ont accepté après dépôt du rapport les conclusions techniques de l’expert judiciaire sans reconnaissance de responsabilité. Toutefois, cette acceptation est devenue caduque en raison d’un événement nouveau apparu postérieurement.
 
En effet, une copropriétaire, Mademoiselle J, informée des résultats de l’expertise a porté à la connaissance de Monsieur et Madame Y, le fait qu’elle disposait dans son appartement des documents techniques d’origine (1975) relatifs à la gamme de la moquette et que la moquette d’origine était toujours dans son appartement, documents et informations dont Monsieur et Madame Y ont eu connaissance après l’expertise judiciaire.
 
La copropriétaire atteste le 6 juillet 2014 (pièce n°37) :
 
« Mme J (…), certifie accepter bien volontiers une expertise acoustique de mon appartement, (…).
Aucune modification des moquettes, carrelages, papiers depuis 1975 remise des clefs.
Cette expertise acoustique souhaitée par M. et Mme Y, avec lesquels je n’ai aucun lien de parenté restera à charge des époux Y à 100% donc Mlle J  : 0 euros.
 
Lu et approuvé. signature,
Mlle J »
 
La notice descriptive de l’appartement communiquée par Mlle J indique (pièce n°39) :
 
« Moquette coulée sur doublage mousse type RODEO de « FRANCE TAPIS » dans hall d’entrée, dégagement, séjour, chambres et placards ».
 
La notice descriptive sommaire communiquée par Mlle J précise (pièce n°38) :
 
« Dans toutes les pièces non carrelées, sur chape ciment, pose d’une moquette collée sur doublage mousse du type RODEO de FRANCE TAPIS. 
Velours coupé de 5, 5 mm de hauteur environ (fibre 80% acrylique et 20% polyamide).
Dans les paliers d’ascenseurs desservant les appartements tapis collés aiguilletés du type S 600 de SOMMER. »
 
A titre subsidiaire et avant dire droit, Il conviendra de désigner tel expert judiciaire pour faire diagnostiquer les caractéristiques acoustiques de la moquette initiale en effectuant les examens acoustiques de résistance aux bruits d’impact dudit revêtement et aux fins de procéder à la comparaison avec le revêtement actuellement dans l’appartement de Monsieur et Madame Y pour en déduire, s’il y a lieu, une détérioration des caractéristiques acoustiques d’origine.
 
Il est étonnant que Monsieur et Madame X qui se prétendent victime d’une détérioration des qualités acoustiques initiales ne s’associent pas à la nouvelle demande d’expertise (cf. conclusions récapitulatives et responsives adverses).
 
PAR CES MOTIFS
 
Vu l’article 1315 du code civil ;
Vu le règlement de copropriété, vu le rapport d’expertise ;
Vu l’article 26 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 ;
 
 
A titre principal,
 
Débouter Monsieur et Madame X de leurs demandes, fins et conclusions ;
 
Condamner Monsieur et Madame X à payer à Monsieur et Madame Y la somme de 5 000€ par application de l’article 700 du code procédure civile ;
 
Les condamner aux dépens de l’instance de référé et au fond dont distraction au profit de Me L, avocat au barreau de Versailles, aux conditions de l’article 699 du code de procédure civile ; 
 
 
A titre subsidiaire,
 
Avant dire droit,
 
Ordonner un complément d’expertise,
 
Désigner tel expert judiciaire pour faire diagnostiquer les caractéristiques acoustiques de la moquette initiale présente dans l’appartement de Mlle J (lot n°   ) en effectuant les examens acoustiques de résistance aux bruits d’impact de ladite moquette et aux fins de procéder à la comparaison avec les qualités acoustiques du parquet existant dans l’appartement de Monsieur et Madame Y pour en déduire, s’il y a lieu, une détérioration des caractéristiques acoustiques d’origine ;
 
Surseoir à statuer sur les autres demandes.
 
 DONT ACTE.
 
 
 
PIECES SUR LESQUELLES SE FONDENT LES CONCLUSIONS

 
  1. Extrait du règlement de copropriété
  2. Facture de la société DECORASOL
  3. Lettre du 12 novembre 2010 de M. et Mme Y au syndic de copropriété
  4. Lettre du syndic de copropriété du 10 décembre 2010
  5. Lettre du syndic de copropriété du 22 janvier 2011
  6. Lettre du 20 décembre 2010 de M. et Mme Y à la société DECORASOL
  7. Lettre recommandée avec accusé de réception du 31 janvier 2011 de M. et Mme Y à la société DECORASOL
  8. Lettre du 31 janvier 2011 de M. et Mme Y au syndic de copropriété
  9. Notice technique ACOUFLEX GS5 (sous-couche acoustique pour parquet à coller)
  10. Lettre du 21 mars 2011 du Syndic de copropriété
  11. Télécopie du 11 avril 2011 de Me CAMUS au syndic de copropriété
  12. Lettre du 25 mai 2011 du syndic de copropriété à M. Y
  13. Document « BIEN VIVRE AUX C. »
  14. Convocation à l’assemblée générale des copropriétaires du 11 mai 2011
  15. Procès-verbal des résolutions de l’assemblée générale ordinaire du 11 mai 2011
  16. Lettre de convocation du cabinet d’expertise CIFEX 78
  17. Télécopie de Me CAMUS du 10 août 2011 au cabinet d’expertise CIFEX 78
  18. Assignation du 16 mars 2012 à la requête de M. et Mme Y délivrée à la société DECORASOL par Me W.
  19. Attestation de Mme R1 (voisine de gauche)
  20. Attestation de M. R2 (voisin du dessus)
  21. Compte rendu d’investigation au sujet des « usages de la copropriété» en matière de norme acoustique
  22. Devis du 28/02/2004 destiné à M. et Mme R2 pour la pose d’un parquet en chêne massif avec une sous couche acoustique ACOUFLEX 5mn
  23. Devis de DECORASOL du 14/10/2009 destiné à Mme R1 pour la pose d’un parquet en chêne massif sans sous couche acoustique
  24. Lettre du syndic de copropriété du 27/10/2009 à Mme R1 « confirmant son accord quant à la pose d’un parquet sous réserve de poser un volant phonique »
  25. Facture de DECORASOL du 19/10/2009 à Mme R1 pour la pose d’un parquet en chêne massif avec une sous couche acoustique ACOUFLEX
  26. Devis de DECORASOL du 02/10/2010 destiné à Mme Y pour la pose d’un parquet en chêne massif avec une sous couche acoustique ACOUFLEX
  27. Facture de DECORASOL du 02/11/2010 à M. et Mme Y pour la pose d’un parquet en chêne massif avec une sous couche acoustique ACOUFLEX
  28. Attestation de Monsieur K concernant les grès d’origine des sanitaires et cuisine de l’appartement des époux Y
  29. Lettre recommandée avec accusé de réception du 8 février 2013 de Monsieur et Madame Y au cabinet S. concernant l’architecte de la copropriété en place entre le 1er octobre et le 31 décembre 2010 (avis de dépôt et de réception)
  30. Lettre mensongère du 21 mars 2011 du cabinet S. , syndic de copropriété, de connivence avec le président du conseil syndical (M. X) destinée à stigmatiser Monsieur et Madame Y
  31. Lettre-télécopie du 7 février 2013 de Me CAMUS au cabinet d’architectes ATTEA
  32. Lettre du 13 février 2013 du cabinet S, syndic de copropriété, concernant l’architecte de la copropriété en place du 1er octobre au 31 décembre 2010
  33. Lettre du cabinet d’architectes ATTEA du 26 février 2013 réfutant les allégations du cabinet S., syndic de copropriété.
  34. Dire n°3
  35. Dire récapitulatif
  36. Rapport d’expertise de M. Z
  37. Attestation à produire en justice de Mlle J du 6 juillet 2014
  38. Descriptif sommaire de la SCI de construction
  39. Notice descriptive de la SCI de construction
  40. Homologation U.P.E.C. des moquettes touffetées
  41. Décrypter les caractéristiques techniques d’une moquette
  42. Les caractéristiques techniques de la moquette
  43. Bien choisir sa moquette : le guide des moquettes
  44. Devis INDIGO du 05/01/2009
  45. Facture HARMONIE DECORS du 19/12/1991 (M. et Mme T)
  46. Plan des appartements et descriptif sommaire réalisé par SOGEDEC
  47. Titre de propriété de Mlle J (extrait)
  48. Décret n°69-596 du 14 juin 1969 relatif aux règles générales de construction de bâtiment d’habitation
  49. Arrête ministériel du 14 juin 1969 relatif à l’isolation acoustique dans les bâtiments d’habitation
  50. Règlement sanitaire départemental des Yvelines (p.1 à 22)
  51. Article du 24 février 2012  de Me P., avocat au barreau de Paris « La réglementation acoustique applicable aux logements anciens construits avant 1996 »

Ci-dessous sont reproduits les motifs et le dispositif du jugement intervenu.


TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE VERSAILLES
Troisième Chambre
JUGEMENT
26 JANVIER 2016
 
R.G. n°…
 
(…)
 
MOTIFS DE LA DECISION
 
Les conclusions de l’expert judiciaire sont les suivantes :
 
« L’immeuble du…ayant été construit en 1975 et la réglementation acoustique datant de 1969, celle-ci est applicable à ce bâtiment.
 
L’Arrêté du 14 juin 1969 relatif à l’isolation acoustique dans les bâtiments d’habitation indique dans son article 2 que « l’isolation des planchers, y compris des revêtements de sol, doit être telle que le niveau de pression acoustique du bruit perçu dans chaque pièce principale ne dépasse pas 70 dB(A).
 
(…) 
 
Les résultats des mesures acoustiques réalisées conformément à la norme NFS 31-057 mettent en évidence que tous les isolements aux bruits d’impacts effectués entre les appartements de M. et Mme X. et de M. et Mme Y sont conformes au règlement de construction et notamment à l’article 2 de l’Arrêté du 14 juin 1969.
 
Les résultats des mesures réalisées en situation réelle ou en situation de simulation de marche, conformément à la norme NFS 31-010, ne mettent pas en avant de bruits dits perturbateurs.
 
Toutefois, en comparant les résultats des mesures réalisées dans d’autres appartements de la résidence comportant de la moquette, nous pouvons noter une dégradation.
 
Les niveaux de bruits engendrés par le parquet entre les appartements Y et X sont de l’ordre de 64 à 62 dB(A).
 
Les niveaux de bruits engendrés par le différents moquettes entre les autres appartements sont en moyenne de 49 dB(A), soit 13 à 15 dB(A) de moins que dans le cas de mesures réalisées sur le parquet de l’appartement des époux Y.
 
Le règlement sanitaire départemental des Yvelines ainsi que l’Arrêté de préfet des Yvelines du 23 mars 2008 indiquent que les travaux d’aménagement réalisés dans les logements ne doivent pas diminuer les caractéristiques d’isolement acoustique des logements.
 
Dans le cas présent, le choix et le mode de pose du parquet dans l’appartement des époux Y implique une dégradation de l’isolement aux bruits d’impacts de 13 à 15 dB(A). Pour remédier à cet état et retrouver le même niveau de confort qu’avec l’ancien revêtement, il y aurait lieu, après accord d’un bureau d’étude spécialisé en acoustique, de déposer le parquet, de faire poser un nouveau revêtement dont les caractéristiques et le mode de pose puissent garantir une isolation du revêtement d’origine, à savoir une moquette.
 
(…)
 
Le déficit d’isolement aux bruits d’impact de l’ordre de 13 à 15 dB(A) n’engendre toutefois pas de gêne chez les époux X, du fait du mode d’occupation par les époux Y de leur appartement. »
 
M. et Mme X fondent leur demande, d’une part, sur le non respect du Règlement sanitaire Départemental des Yvelines et l’Arrêté préfectoral des Yvelines du 15 mars 2008 et, d’autre part, sur la violation du règlement de copropriété, à l’exclusion de la théorie du trouble anormal de voisinage ou de la conformité à une norme réglementaire.
 
Le règlement sanitaire départemental des Yvelines prévoit en son article 22 que « les disposition du présent règlement s’appliquent à la construction, l’aménagement et l’équipement des bâtiments qui ne sont pas visés par le décret n°69-596 du 14 juin 1969 fixant les règles de construction des bâtiments d’habitation. Or il n’est pas contesté qu’en l’espèce, l’immeuble litigieux ayant été construit en 1975, il relève du décret n°69-596 du 14 juin 1969 et de l’arrêté du 14 juin 1969.
 
Le règlement sanitaire départemental des Yvelines n’est donc pas applicable à la présente espèce.
 
L’arrêté préfectoral de Yvelines n°08/038 DDD du 25 mars 2008 prévoit en son article 11 que les travaux ou aménagements quels qu’ils soient, effectués dans les bâtiments ne doivent pas avoir pour effet de diminuer les caractéristiques initiales d’isolement acoustique des bâtiments.    
 
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise que les mesures acoustiques réalisées entre les appartements des époux Y et X établissent que les niveaux de bruits engendrés par les parquets sont de l’ordre de 62 à 64 dB(A). Il n’est pas discuté que ces résultats sont conformes à l’arrêté du 14 juin 1969 précité dont l’article 2 prévoit que l’isolation des planchers y compris les revêtements de sol doit être telle que le niveau de pression acoustique du bruit perçu dans chaque pièce principale ne dépasse pas 70 dB(A).
 
L’expert a ensuite réalisé une campagne de mesures dans certains appartements de la résidence dont les revêtements de sol étaient constitués de moquettes de différente qualité. Il précise avoir effectué trois mesures sur moquettes peu usées posées en 2009, trois mesures sur moquettes usagées (environ 20 ans) trois mesures sur moquette d’une dizaine d’année.
 
Force est donc de relever qu’aucune mesurage n’a été effectué sur une moquette d’origine.
 
L’expert retient que les niveaux de bruits engendrés par les différentes moquettes entre les autres appartements de la résidence sont en moyenne de 49 dB(A), les mesures effectuées sur les moquettes les plus anciennes étant cependant de l’ordre de 52 à 58 dB(A).
 
L’expert à ensuite réalisé une simulation de marche (allure lente, moyenne et rapide) sur le parquet du séjour et couloir de l’appartement Y, revêtu puis non revêtu des tapis utilisés au quotidien par les époux Y. Les mesures recueillies sont comprise entre 27 et 30 dB(A) et Monsieur Z précise que lors de ces campagnes de mesurages, aucun bruit n’a été entendu  dans l’appartement  des époux X malgré la présence vérifiée des époux Y.
 
Il n’est donc pas suffisamment établi que la mise en œuvre d’un parquet par M. et Mme Y sur les sols du séjour, du couloir et de l’entrée de leur appartement en novembre 2010 en lieu et place de la moquette d’origine, ait provoqué une dégradation notable des caractéristiques initiales d’isolement acoustique du bâtiment.
 
S’agissant de la violation alléguée du règlement de copropriété, l’article 6 stipule que « chacun des copropriétaire aura en ce qui concerne les locaux lui appartenant exclusivement, le droit d’en jouir et disposer (…) à la condition de ne pas nuire aux droits des propriétaires des autres locaux ».  
 
Le règlement de copropriété ne prohibe pas le changement de la moquette initialement posée comme revêtement de sol des parties privatives de l’immeuble. Il n’accorde pas non plus l’accord préalable du syndic ou la consultation de l’architecte de l’immeuble. Le « petit guide pratique » à l’attention des résidents dont se prévalent M. et Mme X qui dispose que la modification de la nature des sols nécessite l’accord préalable du syndic et la consultation de l’architecte de l’immeuble, n’a aucune valeur contractuelle et l’assemblée générale des copropriétaires du 11 mars 2011 a refusé d’adopter ce document comme règlement intérieur de la résidence.
 
Il ressort des stipulations de l’article 6 précité qu’est visé le comportement des copropriétaires, lequel ne doit pas troubler la tranquillité des occupants de l’immeuble.
 
Or, le rapport d’expertise de M. Z et les pièces produites aux débats font apparaître qu’aucun reproche ne peut être fait à M. et Mme Y quant aux bruits qu’ils peuvent faire, l’expert relevant l’absence de trouble anormal du voisinage, et même simplement de gêne engendrée chez M. et Mme X. par le déficit d’isolement aux bruits d’impacts.
 
Ainsi, l’existence d’une aggravation des nuisances sonores du fait de la pose du parquet, et par suite d’une violation du règlement de copropriété, n’est pas caractérisée.
 
M. et Mme X seront par conséquent déboutés de l’intégralité de leurs demandes.
 
Sur les demandes accessoires
 
M. et Mme X qui succombent doivent supporter les dépens de l’instance en référé et de la présente instance, et ce compris les frais de l’expertise.
 
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. et Mme Y les frais non compris dans les dépens qu’ils ont exposés, M. et Mme X seront condamnés à leur payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
 
Compte tenu du sens de la présente décision, l’exécution provisoire n’apparaît pas nécessaire.
 
PAR CES MOTIFS
 
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition des parties par le greffe ;
Déboute M. et Mme X de l’intégralité de leurs demandes,
 
Condamne M. et Mme X à payer à M. et Mme Y la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
 
Dit n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire,
 
Condamne M. et Mme X aux dépens de l’instance de référé et de la présente instance, en ce compris les frais d’expertise, et dit qu’ils pourront êtres recouvrés directement par Me L  conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. (…)

 

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