HÉLIANTHUS 
AVOCAT
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Honoraires d'avocat, frais irrépétibles et article 700 du code de procédure civile

 
L’article 700 du code de procédure civile
 
La question revient comme une préoccupation fondamentale du client qui recourt à avocat pour un règlement amiable ou une procédure : puis-je obtenir remboursement de la partie adverse des honoraires que j'ai payés ?

En cas de règlement amiable, il faut un accord par clause spécifique pour prise en charge par la partie adverse des honoraires d'avocat que vous avez exposés. A défaut d'accord, les honoraires payés resteront à votre charge.

Si votre protection juridique a payé à votre place la totalité des frais d'avocat, elle sera subrogée dans vos droits, c'est-à-dire qu'elle exercera le droit au remboursement à votre place.

Si vous avez exposé une partie des frais et honoraires d'avocat vous primez la protection juridique à concurrence du montant que vous avez exposé, le surplus revient à la protection juridique dans la limite des sommes qu'elle a réglées, toute clause contraire serait abusive et réputée non écrite.

Celui qui choisit un avocat pour assurer la défense de ses intérêts doit payer les honoraires de l'auxiliaire de justice (avocat), sauf cas d’aide juridictionnelle totale.

Précision faite, qu’au moment du jugement, aux termes des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :

«  Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1°/ A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2°/ Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2°/ du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat. »

Un dispositif équivalent est prévu par l'article 475-1 du code de procédure pénale et par l'article L 761-1 du code de la justice administrative.

Dans le jargon judiciaire les frais d’avocat sont désignés sous le vocable de frais irrépétibles, qualificatif qui a tout son sens : cela veut dire frais exposés par le plaideur et qu’il ne peut recouvrer, en principe, sur la partie adverse.
 
Sont compris notamment dans les frais irrépétibles les honoraires d’avocats, les frais de séjour et de déplacement rendus nécessaires par le procès, les frais d’affranchissement et de photocopies, les frais d’expertise amiable et par déduction tous les frais générés par le procès qui ne sont pas compris dans les dépens de l’instance énumérés à l’article 695 du code de procédure civile.


L’article 695 du code de procédure civile désigne par dépens de l’instance :
  • Les droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les secrétariats des juridictions ou l’administration des impôts à l’exception des droits, taxes et pénalités éventuelles dus sur les actes et titre produits à l’appui des prétentions des parties ;
  • Les frais de traduction des actes lorsque celle est rendue nécessaire par la loi ou par un engagement international
  • Les indemnités des témoins ;
  • La rémunération des techniciens (sapiteurs et experts judiciaires) ;
  • Les débours tarifés ;
  • Les émoluments des officier publics et ministériel (frais de procès-verbaux de constat, d’inventaire, d’acte de partage judiciaire, de procès-verbaux d’apposition de scellés, d’état des lieux, de commandement de payer, de notification de jugement, de procès-verbaux de carence ou de difficulté des notaires, huissiers de justice et commissaires-priseurs, etc.)  
  • La rémunération des avocats dans le mesure où elle est réglementée y compris les droits de plaidoirie ;
  • Les frais occasionnés par la notification d’un acte à l’étranger ;
  • Les frais d’interprétariat et de traduction rendus nécessaires par les mesures d’instruction effectuées à l’étranger à la demande  des juridictions dans le cadre du règlement (CE) n°1206/2001 du Conseil du 28 mai 2001 relatif à la coopération entre les juridictions des Etat membres dans le domaine de l’obtention des preuves en matière civile et commerciale ;
  • Les enquêtes sociales ordonnées en application des articles 1072, 1171 et 1221 du code de procédure civile ;
  • La rémunération de la personne désignée par le juge pour entendre le mineur, en application de l’article 388-1 du code civil ;
  • Les rémunérations et frais afférents aux mesures, enquêtes, examens requis en application de l’article 1210-8 du code de procédure civile ;
 
L'indemnité qui est allouée au titre de frais irrépétibles est désignée sous les vocables "indemnité de procédure".
 
Elle prend la forme d’une indemnité forfaitaire dont le montant est fixé de manière discrétionnaire par la juridiction.
 
Faut-il justifier de la demande d’indemnité de procédure auprès de la juridiction ?
 
Non, vous diront certains puisque la juridiction arrête son montant comme bon lui semble, d’un autre côté ce n’est pas la meilleure manière de rendre une décision des plus exacte que de statuer sans éléments concrets d’appréciation.
 
Il est toujours possible de transmettre à la juridiction l’état des honoraires et des débours payés ou à payer par le plaideur. La Cour de Cassation n’exige plus que les sommes aient réellement été payées par le plaideur. Il s’agit là d’une liberté d’interprétation (jurisprudence contra legem) prise par rapport au libellé clair du texte « frais exposés » qui n’a pas toujours été celle de la Cour de Cassation.      

L’indemnité de procédure ne répare pas un préjudice, il s’agit d’une compensation financière allouée par une juridiction dans un souci de permettre au justiciable d’accéder à la justice, elle ne se confond pas avec l’indemnisation d’un abus d’ester en justice qui lui relève de la responsabilité civile délictuelle. En revanche, une juridiction peut requalifier une demande d’indemnisation d’un abus de procédure en demande d’allocation d’indemnité de procédure.
      
Il existe une jurisprudence abondante autour des frais irrépétibles.


I. CHAMP D'APPLICATION

L'article 700 du code de procédure civile est applicable devant toutes les juridictions de l'ordre judiciaire, civile ou pénale, en première instance, en appel et en cassation.

Il faut que le justiciable qui demande une condamnation au titre de l'article 700 ait exposé des frais à l'occasion d'un procès : qu'il ait été assisté ou représenté par un avocat notamment. La question du ministère d'avocat obligatoire n'est pas une condition d'application de l'article 700 du code de procédure civile. La demande d'indemnité de procédure ne peut être faite que pour l'instance en cours et non une autre, elle doit être formée pour chaque instance et déterminée dans son montant, même si le Juge dispose d'un pouvoir discrétionnaire pour y faire droit partiellement, totalement ou pas du tout, sauf cas ou une partie est condamnée à la totalité des dépens de l'instance, il semble alors logique qu'elle le soit aux frais irrépétibles.

Le demande d'article 700 porte sur les sommes exposées à l'occasion d'une procédure, ce qui est restrictif et critiquable dans la mesure où un dossier destiné à la procédure se prépare et doit être précédé d'une tentative de règlement amiable, les frais d'avocats qui sont en rapport avec la procédure mais qui la précèdent, doivent être intégrés dans la demande de condamnation au titre de l'article 700, d'ailleurs le texte mentionne "les frais exposés" et non "les frais exposés à l'occasion de la procédure". Cette position restrictive n'est pas tenable parce que non pragmatique, non équitable et suppose que le travail de l'auxiliaire de justice consiste seulement à faire des actes de procédures sans recherches, investigations et pourparlers préalables à l'engagement d'une procédure, ce qui est aberrant.

Une demande d'article 700 peut être faite en appel pour la procédure de première instance et pour la procédure d'appel. Nous conseillons de formuler la demande distincte à chaque degré de juridiction, car les diligences peuvent varier sensiblement. Quand un appel est irrecevable, la demande d'article 700 l'est aussi : application du principe selon lequel l'accessoire suit le sort du principal. En cas de désistement de l'instance, si l'adversaire a conclu, celui qui se désiste sera nécessairement condamné au paiement d'une indemnité de procédure.

Le magistrat qui prend une mesure d'administration judiciaire tel un retrait du rôle ne peut statuer sur une demande d'indemnité de procédure.

Un partie gagnante a même pu être condamnée au paiement d'une indemnité de procédure pour avoir mis en œuvre une procédure disproportionnée ou trop longue par rapport aux enjeux du litige (nous sommes dans un cas proche de l'abus d'ester en justice). La partie qui succombe à une demande d'expertise sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile n'est pas une partie qui succombe au sens de l'article 700 du code de procédure civile et ne peut, en conséquence être condamnée au paiement d'une indemnité de procédure, ce qui est pertinent puisqu'il s'agit d'une mesure d'instruction qui ne préjuge pas de la décision qui sera rendue au fond, le défendeur à la demande d'expertise préventive pouvant gagner le procès après expertise ou le perdre.

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