HÉLIANTHUS 
AVOCAT
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CONTRIBUTION AUX CHARGES DU MARIAGE, PENSION ALIMENTAIRE AU TITRE DU DEVOIR DE SECOURS, PRESTATION COMPENSATOIRE

 
1°/ La contribution aux charges du mariage
 
La contribution aux charges du mariage constitue un des principes majeurs s’appliquant à la vie des époux.

Le principe de la contribution aux charges du mariage est énoncé à l’article 214 du Code Civil. Cette notion est une des composantes du régime primaire impératif régissant les rapports entre les époux à compter de la célébration de leur mariage. On ne peut, par conséquent, déroger à son application par convention contraire. L’article 214 du Code Civil peut cependant être considéré comme un texte supplétif quant à la détermination de la contribution de chacun des époux aux charges du mariage. Ce texte permet, en effet, aux époux de fixer leur part contributive aux charges du mariage. Cette contribution aux charges « à proportion de leurs facultés respectives » s’applique uniquement dans l’hypothèse où les époux ne déterminent pas leur contribution dans le cadre d’un contrat de mariage.

La notion de « contribution aux charges du mariage » est donc appréciée, à défaut de convention matrimoniale fixant cette contribution, au regard des facultés de contribution respectives de chacun des époux. Ces facultés sont déterminées selon les gains et salaires et les revenus des biens propres perçus par chacun des époux.

Les charges du mariage englobent toutes les dettes entrainées par le train de vie du ménage et ayant pour objet l’entretien du ménage et l’éducation des enfants. Pour déterminer les charges du mariage, le juge considère l’ensemble des charges utiles et nécessaires de l’intéressé. Il détermine donc souverainement le montant des charges dont chacun des époux doit s’acquitter. En cas de modification des facultés respectives des époux, le juge fixe la date théorique de ce changement.
Par ailleurs, il est possible de faire un parallèle entre les charges du mariage et la notion de dettes ménagères énoncée à l’article 220 du Code Civil. Cependant, la notion de charges du mariage est appréciée plus largement car elle comprend l’ensemble des dépenses entrainées par le train de vie du ménage. Ainsi, les dépenses de pur agrément ont été considérées par la jurisprudence comme faisant partie des charges du mariage.

Une distinction s’opère également entre la notion de charge du mariage et l’état de besoin. En effet, les époux doivent contribuer aux charges du mariage selon leurs facultés respectives quand bien même leur conjoint ne se trouverait pas en état de besoin. L’état de besoin est, en effet, lié au devoir de secours et se limite aux dépenses d’aliments. Ainsi, la notion de charges du mariage s’applique dans un spectre plus large que dans le cadre du devoir de secours.
 
Par ailleurs, l’article 215 du Code Civil dispose que « Les époux s’obligent mutuellement à une communauté de vie ». La communauté de vie est donc une obligation au regard du régime primaire impératif. En cas de séparation de fait, la jurisprudence peut s’avérer, sur ce point, assez stricte. En effet, la Cour de Cassation laisse aux juges du fond le soin d’apprécier les « circonstances de la cause » (Cass. Civ.1ère, 6 Janvier 1981, Bull. Civ. I, n°6). Ainsi, les juges du fond peuvent refuser le bénéfice de l’article 214 du Code Civil aux époux dont la séparation est imputable ex. refus d’octroyer une contribution aux charges du mariage au profit d’une épouse séparée de fait vivant avec son amant alors que son époux n’est pas fautif ou inversement (Cass. Civ. 1ère 8 mai 1979, Bull. civ. I n°135 et Cass. Civ. 1ère, 1er juillet 1980, Bull. civ. I. n°206). Ce refus d’appliquer l’article 214 du Code Civil dans ce cas peut être interprété comme une indemnisation de l’époux délaissé, ce qui ne semble pas correspondre à la philosophie qui se dégage des grands principes édictés au sein du régime primaire impératif.

La contribution aux charges du mariage ne s’applique plus à compter du prononcé de l’ordonnance de non conciliation, ce point est cependant controversé, il est de principe que l'obligation de secours dure jusqu'à la dissolution du mariage. Une pension alimentaire au titre du maintien du devoir de secours pendant la procédure de divorce se substitue alors aux charges du mariage. L’ordonnance de non conciliation confère également un titre exécutoire au demandeur.

Ainsi, si un des époux exerce une action en contribution aux charges du mariage ou dispose d’une ordonnance de non conciliation permettant d’exercer son droit au bénéfice d’une pension alimentaire, le conjoint qui ne règlerait pas les pensions alimentaires à sa charge s’exposerait à des poursuites pénales pour abandon de famille et/ou à des voies d’exécution civile.
 

2°/ Pension alimentaire au titre du devoir de secours

Le devoir de secours figure à l’article 212 du Code Civil. Ce principe ne s’applique que dans le cadre d’une union matrimoniale. Deux personnes vivant ensemble dans le cadre d’une union libre ne peuvent être astreint au règlement d’une pension alimentaire. Le devoir de secours est un des principes constituant le régime primaire impératif applicable aux époux au même titre que l’obligation de respect, de fidélité et d’assistance. Ce devoir s’exerce en cas d’impécuniosité d’un époux et est lié à la notion d’état de besoin. Cela implique que l’époux bénéficiant de cette pension alimentaire ne puisse assurer seul sa subsistance.

Le calcul du montant de la pension alimentaire est réalisé en tenant compte du train de vie du ménage.

En cas de prédécès d’un des conjoints, le conjoint survivant peut bénéficier d’une créance alimentaire contre la succession. Dans cette hypothèse, la succession est débitrice envers le conjoint survivant d’une pension alimentaire. Cette pension se limite à l’actif de la succession et constitue un prolongement du devoir de secours.

Pour bénéficier de cette pension alimentaire, trois critères doivent être réunis :
  • la personne qui souhaite bénéficier de cette pension devait être mariée au défunt le jour de son décès,
  • être dans l’état de besoin,
  • et prouver sa situation financière au jour du décès.
Cette pension alimentaire est une créance du conjoint survivant et la succession est débitrice de ce droit. Ainsi, tous les héritiers peuvent être amenés à verser cette pension.
 
Si les héritiers ne souhaitent pas régler cette pension alimentaire, le conjoint survivant peut saisir le Tribunal de Grande Instance afin de décider s’il peut bénéficier de cette pension et selon quel montant.

Par ailleurs, conformément à l’article 303 du code civil, la séparation de corps ne met pas fin au devoir de secours contrairement au prononcé du divorce.

Dans le cadre de la procédure de divorce et selon une formule consacrée, la pension alimentaire fixée par le Juge aux affaires familiales au profit d'un époux au titre du devoir de secours est fixé comme il suit :

" Il résulte de la loi et de la jurisprudence que la pension alimentaire prévue par l'article 255-6 du code civil doit tendre, dans la limite des facultés de celui qui la doit, à maintenir à son bénéficiaire un niveau de vie décent aussi proche que possible de celui qu'il avait au temps de la vie commune. Aussi la recherche de l'existence de ce devoir et, le cas échéant, la fixation de son montant, passent par l'analyse des situations financières des époux" (J.A.F. de QUIMPER, RG : 18/00257, Jugement du 24 avril 2018).

Concrètement le juge procède à l'examen des ressources et charges des époux.

Cette pension alimentaire est due tant que la décision prononçant le divorce n'est pas définitive.

La décision prononçant le divorce est définitive en premier instance quand le délai d'appel est expiré ou quand les parties ont acquiescé l'un et l'autre au jugement de divorce, en appel, quand l'arrêt est définitif : que le délai de pourvoi soit expiré ou quand le pourvoi ne porte pas sur le principe de l'appel, ce qui peut être déterminé en cas de pourvoi en cassation, à l'expiration du délai de quatre mois après dépôt du mémoire ampliatif.
 
3°/ La prestation compensatoire

La prestation compensatoire se distingue de la pension alimentaire par son objet. En effet, la prestation compensatoire prenant effet à partir du prononcé du divorce a pour finalité de compenser l’altération du train de vie d’un conjoint déclenchée par un divorce. La prestation compensatoire se traduit par le versement d’un capital ou d’une rente viagère. Cette notion est définie à l’article 270 du Code Civil. La prestation compensatoire est versée en fonction des besoins de l’époux demandeur, des capacités financières de l’époux débiteur de la prestation, de leur situation durant la période du divorce et de l’évolution prévisible de cette situation. Le quantum de la prestation est fixé d’un commun accord entre les époux dans la convention de divorce dans le cadre d’un divorce par consentement mutuel ou devant le juge en cas de désaccord. Dans le cas d’un divorce contentieux, le juge détermine le montant de la prestation compensatoire en tenant compte des intérêts des parties et des enfants le cas échéant. Le juge peut également refuser d’allouer une prestation compensatoire « si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux », conformément à l’article 270 du Code Civil.

l'article 272 du code civil fixe les critères qui permettent de déterminer le montant de la prestation compensatoire. Les critères énumérés par le texte sont nécessaires mais non limitatifs.

Le non-paiement d’une prestation compensatoire peut permettre l’exercice d’une voie d’exécution tout comme le non-paiement d’une pension alimentaire.

En cas de décès du débiteur de la prestation compensatoire, la succession de ce dernier devient débitrice envers l’ex-conjoint de cette prestation comme dans le cadre de la pension alimentaire.
 

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