
L’envoi en possession constitue aujourd’hui une procédure exceptionnelle, strictement encadrée depuis la réforme issue de la loi du 18 novembre 2016 et applicable aux successions ouvertes à compter du 1er novembre 2017. Cette réforme a profondément modifié la logique antérieure : alors qu’un contrôle juridictionnel s’imposait systématiquement lorsque le légataire universel était institué par testament olographe ou mystique, ce contrôle est désormais déjudiciarisé et confié au notaire, sauf en cas d’opposition d’un tiers intéressé.
Le recours au juge n’est désormais requis que dans une configuration précise.
Il n’intervient que lorsque le testateur a institué un légataire universel par testament olographe ou mystique, que le défunt ne laisse aucun héritier réservataire, et qu’une opposition à la saisine du légataire a été régulièrement formée dans le délai légal.
En effet, conformément aux articles 1006 et 1007 du Code civil, le légataire universel est en principe saisi de plein droit en l’absence d’héritiers réservataires ; le rôle du notaire est alors de vérifier la régularité formelle du testament, l’universalité de la vocation du légataire et l’absence d’héritiers réservataires.
Si aucune opposition n’est formulée dans le mois suivant la transmission du dossier au greffe du tribunal judiciaire, la saisine devient définitive sans intervention du juge.
En revanche, lorsqu’une opposition est notifiée au notaire dans le délai légal, le légataire universel doit solliciter l’envoi en possession auprès du président du tribunal judiciaire, seul compétent pour statuer sur cette demande.
La jurisprudence récente confirme l’importance de la notion d’héritier réservataire dans l’accès à la procédure. Notamment, la Cour de cassation, dans un arrêt du 3 juillet 2024 (n°22-17.175), a rappelé que l’envoi en possession n’est envisageable qu’en l’absence d’héritiers réservataires. En présence, par exemple, d’un conjoint survivant réservataire, le légataire universel doit solliciter la délivrance du legs et non l’envoi en possession.
En cas d’opposition, la demande d’envoi en possession relève de la compétence exclusive du président du tribunal judiciaire du lieu d’ouverture de la succession. Celui-ci statue selon la procédure prévue pour les ordonnances sur requête, telle qu’encadrée par les articles 845 et 846 du Code de procédure civile.
La procédure se déroule en deux étapes clés :
a) Phase notariale préalable (obligatoire dans tous les cas)
Le notaire procède au dépôt, à l’ouverture et à la description du testament olographe ou mystique (article 1007 du Code civil). Il vérifie la qualité du légataire, l’absence d’héritiers réservataires et la régularité du titre.
Dans les quinze jours suivant l’établissement du procès-verbal d’ouverture, le notaire fait publier un avis au BODACC ainsi que dans un journal d’annonces légales du ressort du tribunal compétent, conformément à l’article 1378-1 du Code de procédure civile. Ces formalités incombent financièrement au légataire universel.
Dans le mois suivant ce procès-verbal, le notaire transmet ensuite une expédition de l’acte et une copie figurée du testament au greffe du tribunal judiciaire, ce qui fait courir un délai d’un mois pendant lequel tout intéressé peut former opposition.
b) Phase juridictionnelle (uniquement en cas d’opposition)
Si une opposition est formée, le légataire universel doit présenter une requête au président du tribunal judiciaire, à laquelle il joint l’acte d’opposition et les pièces justificatives. Le juge rend alors une ordonnance d’envoi en possession apposée au bas de la requête. Cette procédure se déroule sans débat contradictoire, en application du régime des ordonnances sur requête.
Étant donné que l’affaire relève de la matière successorale, soumise à la représentation obligatoire par avocat, la requête doit en principe être déposée par un avocat (article 760 du Code de procédure civile).
Les coûts se décomposent entre la phase notariale et la phase judiciaire, le cas échéant.
Les frais liés au traitement d’un testament olographe sont réglementés?:
Le notaire peut également percevoir des honoraires libres pour les prestations de conseil ou pour la gestion de dossiers complexes, conformément aux règles relatives à la rémunération notariale.
L’article 1378-1 du Code de procédure civile impose une double publicité, supportée par le légataire universel :
La saisine du tribunal judiciaire par requête n’occasionne aucun droit de greffe spécifique en matière civile. Les coûts supplémentaires tiennent principalement :
Une aide juridictionnelle peut être sollicitée si les conditions de ressources sont réunies.
L’envoi en possession est aujourd’hui une procédure résiduelle, justifiée uniquement par l’existence d’une opposition dans des successions sans héritiers réservataires, lorsque le légataire universel est institué par un testament olographe ou mystique.
Le notaire joue un rôle central : contrôle préalable, publicités légales et transmission du dossier au greffe. La voie judiciaire, quant à elle, n’est ouverte que pour trancher les oppositions, dans le cadre d’une procédure sur requête relevant du président du tribunal judiciaire, avec représentation obligatoire par avocat.
La jurisprudence récente, en particulier l’arrêt du 3 juillet 2024, en rappelle la portée : la présence d’un héritier réservataire exclut radicalement tout envoi en possession et impose de recourir à la procédure de délivrance du legs.
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