
Le recel de communauté et le recel de succession sont deux notions distinctes mais souvent confondues, car elles peuvent se superposer en cas de décès de l'un des époux. Elles visent toutes deux à sanctionner la dissimulation frauduleuse de biens, mais ne s'appliquent pas au même moment ni aux mêmes biens.
Voici les principales différences :
1°/ Le recel de communauté
Moment : Le recel de communauté a lieu pendant le mariage ou après sa dissolution (par divorce ou décès) mais avant le partage des biens communs.
Auteur : Il ne peut être commis que par l'un des époux à l'encontre de l'autre.
Objet : Il porte exclusivement sur des biens de la communauté, c'est-à-dire les biens acquis par les époux pendant le mariage.
Sanction : L'époux receleur est privé de sa part sur le bien qu'il a dissimulé ou détourné. Ce bien est alors attribué en totalité au conjoint victime. L'article 1477 du Code civil est la base de cette sanction. L'époux receleur doit également supporter seul les dettes communes qu'il a dissimulées.
2°/ Le recel de succession
Moment : Il est commis après le décès et l'ouverture de la succession.
Auteur : Il ne peut être commis que par un héritier (y compris le conjoint survivant s'il est également héritier) à l'encontre des autres héritiers.
Objet : Il concerne les biens de la succession, c'est-à-dire les biens qui appartenaient personnellement au défunt (biens propres) ou, en cas de décès d'un époux commun en biens, la part du défunt dans la communauté (la "masse successorale").
Sanction : L'héritier receleur perd tout droit sur les biens recelés. Ces biens sont réintégrés dans la masse successorale et reviennent exclusivement aux autres héritiers. L'héritier receleur est réputé avoir accepté purement et simplement la succession et doit en outre restituer les fruits et revenus des biens recelés. L'article 778 du Code civil régit cette sanction.
Les trois piliers de la stratégie patrimoniale des grandes familles La holding familiale La holding constitue le centre de gravité du patrimoine professionnel. Les titres des sociétés opérationnelles sont apportés à une sociét&e...
Lorsqu'on compare les juridictions fiscales, il faut distinguer deux notions différentes : la fiscalité des bénéfices courants des sociétés ; la fiscalité des plus-values réalisées lors de la cession d'une entrepris...
Contrairement à une idée répandue, l'administration fiscale ne découvre généralement pas les grandes fortunes grâce à des contrôles au hasard. Elle travaille aujourd'hui à partir d'une masse considérable de...
La notion de « riche » est moins une catégorie statistique qu'une catégorie politique et idéologique. LFI, le RN, le centre macroniste ou la droite libérale n'utilisent pas la même définition, et c'est précisément c...
La question de l'exil fiscal des contribuables les plus fortunés est souvent traitée de manière idéologique. Pourtant, les données disponibles permettent aujourd'hui d'en avoir une vision plus nuancée, tant sur les motivations des dé...