HÉLIANTHUS 
SOCIETE D'AVOCAT
 




Recel de communauté et recel de succession. Quelle différence?

Le recel de communauté et le recel de succession sont deux notions distinctes mais souvent confondues, car elles peuvent se superposer en cas de décès de l'un des époux. Elles visent toutes deux à sanctionner la dissimulation frauduleuse de biens, mais ne s'appliquent pas au même moment ni aux mêmes biens.

Voici les principales différences :


1°/ Le recel de communauté

  • Moment : Le recel de communauté a lieu pendant le mariage ou après sa dissolution (par divorce ou décès) mais avant le partage des biens communs.

  • Auteur : Il ne peut être commis que par l'un des époux à l'encontre de l'autre.

  • Objet : Il porte exclusivement sur des biens de la communauté, c'est-à-dire les biens acquis par les époux pendant le mariage.

  • Sanction : L'époux receleur est privé de sa part sur le bien qu'il a dissimulé ou détourné. Ce bien est alors attribué en totalité au conjoint victime. L'article 1477 du Code civil est la base de cette sanction. L'époux receleur doit également supporter seul les dettes communes qu'il a dissimulées.


2°/ Le recel de succession

  • Moment : Il est commis après le décès et l'ouverture de la succession.

  • Auteur : Il ne peut être commis que par un héritier (y compris le conjoint survivant s'il est également héritier) à l'encontre des autres héritiers.

  • Objet : Il concerne les biens de la succession, c'est-à-dire les biens qui appartenaient personnellement au défunt (biens propres) ou, en cas de décès d'un époux commun en biens, la part du défunt dans la communauté (la "masse successorale").

  • Sanction : L'héritier receleur perd tout droit sur les biens recelés. Ces biens sont réintégrés dans la masse successorale et reviennent exclusivement aux autres héritiers. L'héritier receleur est réputé avoir accepté purement et simplement la succession et doit en outre restituer les fruits et revenus des biens recelés. L'article 778 du Code civil régit cette sanction.

Catégories pouvant vous intéresser :

Autres publications pouvant vous intéresser :

DELIVRANCE DE LEGS : DELAI POUR AGIR ET INCIDENCE DE LA PRESCRITION DE L'ACTION

La Cour de cassation rappelle que l’action en délivrance du legs est soumise à la prescription de cinq ans de l’article 2224 du Code civil (Cass. 1re civ., 23 octobre 2024, n° 22-20.367). La décision de la Cour de cassation, première chambre civile, d...

 

Finissons notre croisière aux Bahamas avant de revenir à terre dans l'Etat du Wyoming

Des Bahamas au Wyoming : chronique fiscale d'un contribuable français en quête de ciel bleu Après avoir caboté entre les Bermudes, les Caïmans et Singapour, notre voyage touche presque à sa fin. Le moment est venu de jeter l'ancre aux Bahama...

 

LA BOTTE SECRETE DU GRAND CAPITALISME FAMILIAL

  Les trois piliers de la stratégie patrimoniale des grandes familles   La holding familiale La holding constitue le centre de gravité du patrimoine professionnel. Les titres des sociétés opérationnelles sont apportés à une s...

 

VOYAGEONS UN PEU DANS LES ILES...

Lorsqu'on compare les juridictions fiscales, il faut distinguer deux notions différentes : - la fiscalité des bénéfices courants des sociétés ;   - la fiscalité des plus-values réalisées lors de la cession d'une...

 

SURVEILLANCE FISCALE ET OUTILS DE SURVEILLANCE, L'ARSENAL

Contrairement à une idée répandue, l'administration fiscale ne découvre généralement pas les grandes fortunes grâce à des contrôles au hasard. Elle travaille aujourd'hui à partir d'une masse considérable de...