Introduction
Le décès d'une personne physique entraîne l'ouverture d'une succession qui, en présence de plusieurs héritiers, place ces derniers dans une situation juridique particulière : l'indivision. Cette masse patrimoniale temporaire, composée des biens du défunt, appartient collectivement aux héritiers, chacun détenant une "part" abstraite sur l'ensemble. Cette période transitoire soulève une problématique juridique de premier ordre lorsque l'un des héritiers est lui-même débiteur d'une obligation. La question se pose alors de savoir si un créancier personnel de cet héritier, souhaitant recouvrer sa créance, peut directement saisir les droits indivis de son débiteur sur les biens successoraux avant que le partage ne soit intervenu.
Cette interrogation met en tension le principe fondamental du droit de gage général, qui permet à tout créancier de poursuivre l'exécution sur l'ensemble des biens de son débiteur, et le régime spécifique de l'indivision, qui confère à ce patrimoine une autonomie et une protection particulières. L'analyse de cette confrontation, au regard de la législation et de la jurisprudence françaises, démontre que la réponse n'est pas un simple oui ou non, mais s'inscrit dans un cadre juridique précis et hiérarchisé.
Le présent rapport a pour objectif d'analyser en profondeur ce mécanisme complexe. Il examinera d'abord le principe juridique cardinal qui régit cette matière, fondé sur l'interdiction de la saisie directe. Ensuite, il établira une distinction rigoureuse entre les droits de poursuite des créanciers selon la nature de leur créance (de l'indivision ou personnels). Il détaillera l'unique voie de droit ouverte aux créanciers personnels : l'action en partage. Enfin, il abordera les mécanismes de protection des co-indivisaires et les exceptions procédurales, afin de fournir une perspective complète et stratégique sur la question.
Le droit civil français a posé une règle claire et non ambiguë en la matière. L'article 815-17 du Code civil, dans son troisième alinéa, dispose explicitement que « Les créanciers personnels d'un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, meubles ou immeubles ».
La notion de "part indivise" n'est pas une portion physiquement identifiable de chaque bien composant la succession. Elle ne correspond pas, par exemple, à un tiers de la maison ou à la moitié d'un tableau. Au contraire, elle représente un droit abstrait, un pourcentage sur l'ensemble de la masse successorale.
Le créancier ne peut donc pas saisir une part qui, au sens juridique, n'existe pas encore sous une forme matérielle. Cette prohibition est une première ligne de défense pour l'intégrité de l'indivision et les droits de ses autres membres.
L'interdiction de la saisie directe sur les droits indivis repose sur une construction juridique cohérente visant à protéger l'indivision elle-même. Le patrimoine indivis est en effet considéré comme une masse distincte et autonome sur laquelle les créanciers de l'indivision exercent un droit de gage unique.
En outre, la règle protège directement l'intérêt des co-indivisaires. Permettre à un créancier personnel de saisir la part abstraite d'un indivisaire reviendrait à forcer la vente des biens indivis. Une telle action compromettrait la stabilité de la situation et léserait les autres héritiers qui ne sont pas débiteurs. C'est une application concrète d'une hiérarchie rigoureuse établie par le législateur. La loi privilégie la sécurité juridique de la masse indivise et les droits de ses propres créanciers sur le droit de gage général des créanciers personnels d'un seul des héritiers. Cette architecture juridique est conçue pour préserver l'intégrité du patrimoine successoral en tant que collectif, évitant que les actions d'un tiers ne perturbent les droits de l'ensemble de la communauté d'héritiers. Le législateur a ainsi opté pour la préservation de la communauté au détriment d'une action individuelle du créancier, dont le droit de poursuite est reporté et conditionné.
La réponse à la question de la saisie dépend de la nature de la créance. L'article 815-17 du Code civil opère une distinction fondamentale entre les créanciers de l'indivision et les créanciers personnels des indivisaires, dotant chacun d'un régime juridique de poursuite distinct.
Catégorie de Créancier | Origine de la Créance | Droit de Poursuite |
Créanciers de l'indivision |
Créance antérieure à l'indivision, ou résultant de la conservation/gestion des biens indivis. |
Droit de prélèvement sur l'actif avant partage et droit de saisie et de vente des biens indivis. |
Créanciers personnels de l'indivisaire |
Créance née indépendamment de la succession, contre l'indivisaire à titre personnel. |
Interdiction de la saisie directe sur les biens indivis. Droit de provoquer le partage (action oblique) pour saisir le lot attribué après le partage. |
Les créanciers de l'indivision, dont la créance est liée au patrimoine successoral lui-même (par exemple, une dette du défunt, des frais d'obsèques, ou des dépenses de conservation des biens), jouissent de droits étendus. L'article 815-17 leur confère deux prérogatives majeures.
Premièrement, ils disposent d'un droit de prélèvement sur l'actif avant le partage.
Ce mécanisme leur permet d'obtenir le paiement de leurs créances sur la masse indivise en priorité, avant même que les parts ne soient réparties entre les co-indivisaires. Il s'agit d'un mécanisme juridique autonome, distinct des opérations de partage traditionnelles, qui garantit que les dettes de la succession soient réglées avant toute distribution de l'actif net. Ils ont la possibilité d'agir directement sur les biens meubles ou immeubles de la succession pour en obtenir le prix, sans être contraints d'attendre l'issue du partage. Ce droit leur permet de récupérer leur dû sur l'intégralité de la masse successorale. Cette prérogative s'éteint toutefois une fois que le partage définitif a eu lieu, car les biens sortent alors du régime de l'indivision pour être affectés à un patrimoine individualisé.
À l'inverse, la position des créanciers personnels d'un indivisaire est considérablement moins favorable, voire "peu enviable" comme le qualifient certains auteurs.
L'organisation des poursuites par la loi révèle ainsi une logique hiérarchique profonde. Les créanciers de l'indivision jouissent d'une priorité de rang et d'une assiette de saisie plus large. Le droit de poursuite des créanciers personnels est subordonné à la liquidation ordonnée du patrimoine successoral. Cette architecture juridique est une expression concrète de l'autonomie et de la protection du patrimoine indivis, et elle empêche toute concurrence directe des créanciers personnels avec ceux de la succession elle-même, préservant la priorité des créances liées à la masse.
En l'absence de la possibilité de saisir directement la part indivise, le créancier personnel dispose d'un seul et unique recours pour forcer le recouvrement de sa créance : la faculté de provoquer le partage.
Cette voie de droit est explicitement prévue à l'article 815-17 du Code civil. Il s'agit d'une application particulière de l'action oblique, mécanisme juridique qui permet à un créancier, lorsque son débiteur est inactif, d'exercer les droits et actions de ce dernier pour préserver son gage. Dans le cas de l'indivision, l'inaction du débiteur à demander le partage, qui est un droit absolu pour tout indivisaire en vertu de l'article 815 du Code civil, est une cause potentielle de péril pour le recouvrement de la créance.
Le créancier ne vise pas, par cette action, à saisir le bien indivis, mais à forcer une transformation de son statut juridique. Son objectif est de faire cesser l'indivision pour que son débiteur se voit attribuer un ou plusieurs biens en pleine propriété. Une fois le partage réalisé, le créancier pourra alors exercer son droit de gage général sur les biens individualisés qui composent le lot de son débiteur. C'est un processus en deux temps : d'abord la transformation de la propriété collective en propriété individuelle, puis la saisie.
L'action en partage n'est pas automatique et est soumise à des conditions strictes. La première condition est la carence du débiteur.
Le créancier doit prouver que l'inaction prolongée de son débiteur met en péril le recouvrement de sa créance. Cette carence ne se présume pas et doit être établie sur la base de faits objectifs, tels que l'absence de démarche pour procéder au partage malgré une situation d'indivision durable.
La procédure est longue et peut s'avérer complexe.
L'action est portée devant le tribunal judiciaire du lieu d'ouverture de la succession. Le rôle du notaire est crucial en amont de toute procédure contentieuse. Il doit tenter de trouver une solution amiable entre les héritiers.
Ce n'est qu'en cas de désaccord persistant ou d'opposition systématique que le juge peut être saisi pour ordonner le partage et, si nécessaire, la vente par licitation des biens indivis.
Le régime juridique français prévoit des mécanismes de défense pour les co-indivisaires, qui peuvent neutraliser l'action en partage du créancier personnel.
La faculté la plus puissante offerte aux co-indivisaires est de pouvoir "arrêter le cours de l'action en partage en acquittant l'obligation au nom et en l'acquit du débiteur". C'est une solution efficace qui préserve la stabilité de l'indivision et conduit au but ultime du créancier, qui est d'être payé.
L'action du créancier est également susceptible d'être limitée ou empêchée par d'autres obstacles juridiques.
La convention d'indivision : Les co-indivisaires peuvent avoir conclu une convention d'indivision pour une durée déterminée, qui interdit toute demande de partage pendant cette période. Une telle convention s'oppose à l'action du créancier.
Le maintien judiciaire de l'indivision : Un juge peut accorder un sursis au partage pour éviter la dépréciation des biens indivis, notamment si la vente forcée risquerait de nuire à la valeur de la succession.
L'incidence d'un démembrement de propriété : Si le bien est grevé d'un usufruit, la licitation ne peut être ordonnée sans l'accord préalable de l'usufruitier, dont les droits doivent être respectés.
L'effet déclaratif du partage : Ce principe juridique dispose que le partage est censé produire ses effets rétroactivement, au jour même de l'ouverture de la succession.L'héritier est réputé avoir toujours été le seul propriétaire des biens qui lui sont finalement attribués. Bien que cette fiction légale sécurise la position des héritiers après le partage, elle peut compliquer les actions antérieures des créanciers, en particulier si elles ne sont pas menées avec une parfaite connaissance des mécanismes juridiques.
Bien que la saisie des "droits indivis" sur les biens successoraux soit interdite, une nuance procédurale d'une grande importance pratique existe en matière de fonds liquides. La saisie-attribution, procédure qui permet à un créancier de saisir une créance de son débiteur entre les mains d'un tiers, est tout à fait possible lorsque des fonds sont détenus par le notaire en charge de la succession.
Il faut ici distinguer la saisie d'un droit abstrait sur les biens (prohibée par l'article 815-17) de la saisie d'une créance liquide et exigible (le droit de l'héritier à percevoir sa part des fonds en attente de partage). Si des fonds issus, par exemple, de la vente d'un bien mobilier, de la perception de loyers, ou de l'encaissement de liquidités se trouvent sur un compte séquestre chez le notaire, le créancier personnel peut, si sa créance est certaine, liquide et exigible, pratiquer une saisie-attribution entre les mains du notaire. Cette procédure est plus directe et plus rapide que l'action en partage et permet au créancier de recouvrer sa créance sur la partie la plus facilement saisissable de l'indivision, sans avoir à subir les délais et les complexités de l'action oblique.
L'analyse du régime juridique de l'indivision successorale en droit français conduit à une conclusion claire : la réponse à la question de savoir si un créancier d'un héritier peut saisir les droits indivis de ce dernier avant le partage est un "non" catégorique. Cette interdiction n'est pas une simple formalité, mais un principe cardinal visant à protéger l'intégrité de la masse successorale et à privilégier le règlement des dettes de l'indivision et les intérêts des autres co-héritiers sur le droit de gage général d'un créancier personnel.
L'unique voie de droit ouverte à ce dernier est l'action en partage, un remède indirect et procédural. Le créancier ne peut pas attaquer le bien lui-même, mais il est autorisé à contraindre son débiteur à faire cesser l'indivision. Cette action, toutefois, est longue, coûteuse, et soumise à des conditions strictes, notamment la preuve de la carence du débiteur. Le créancier doit en outre faire face à plusieurs obstacles juridiques qui peuvent la rendre inopérante, comme l'existence d'une convention d'indivision ou la faculté des co-indivisaires de payer la dette pour mettre fin à la procédure.
Pour un créancier personnel se trouvant dans une telle situation, la stratégie la plus judicieuse se doit d'être nuancée et pragmatique :
Prioriser la saisie des fonds liquides : Si des fonds sont disponibles auprès du notaire en charge de la succession, la saisie-attribution sur ces fonds est une voie de droit privilégiée, car plus rapide et plus directe que l'action en partage.
Évaluer les chances de succès avant l'action : Avant d'engager une action en partage, il est impératif d'étudier la situation successorale. Le créancier doit s'assurer de la carence effective du débiteur et de l'absence d'obstacles majeurs tels qu'un usufruit ou une convention d'indivision.
Anticiper la réaction des co-indivisaires : Il est probable que les autres héritiers choisissent de s'acquitter de la dette pour préserver l'indivision. Cette issue, si elle met fin à l'action en partage, est au final la plus favorable pour le créancier, car elle conduit à son paiement.
En somme, le régime de l'indivision successorale est conçu comme une structure temporaire protégée, et le créancier personnel est contraint de respecter son intégrité. Son droit de poursuite est bien réel, mais il est reporté et conditionné par une procédure complexe qui, de par sa nature, sert non seulement les intérêts du créancier mais aussi, et peut-être surtout, la logique de préservation de la masse successorale.
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