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La loi Louise MOREL, un premier pas vers la réforme du droit de l'indivision



La loi «Louise Morel I» :
un premier pas vers la réforme du droit de l’indivision successorale et post-matrimoniale

Longtemps considérée par le Code civil comme une simple étape transitoire entre l’ouverture de la succession et le partage, l’indivision successorale s’est progressivement muée, dans la pratique contemporaine, en un véritable état durable, voire pathologique. L’allongement de la durée de règlement des successions, la dispersion géographique des héritiers, la multiplication des indivisaires et la conflictualité familiale ont contribué à transformer l’indivision en une situation de blocage, parfois pendant plusieurs décennies.

C’est dans ce contexte que s’inscrit la proposition de loi portée par la députée Louise Morel, adoptée une première fois par l’Assemblée nationale en mars 2025, puis reprise et approfondie dans la loi du 7 avril 2026 « visant à simplifier la sortie de l’indivision successorale et la gestion des successions vacantes » (dite communément loi Louise Morel I).

Cette réforme constitue un premier jalon vers une refonte plus ambitieuse du droit de l’indivision, sans toutefois parvenir à lever l’ensemble des blocages structurels qui affectent l’efficacité des sorties d’indivision. 
 




I. Les objectifs poursuivis par la loi Louise Morel I
 

L’ambition première du texte est de réinscrire l’indivision dans sa vocation originelle, à savoir une situation provisoire devant nécessairement conduire au partage. Le législateur part du constat largement partagé que le droit positif existant, malgré plusieurs assouplissements successifs, demeurait insuffisant pour répondre aux indivisions durablement bloquées, notamment en présence d’héritiers silencieux, absents ou introuvables. 

Au-delà de la seule efficacité juridique, la loi poursuit également des objectifs sociaux et économiques. Les indivisions successorales immobilisent un volume important de biens, souvent immobiliers, contribuant à la dégradation du parc bâti, à la raréfaction de l’offre de logements et à l’apparition de friches urbaines ou rurales. Le texte s’inscrit ainsi dans une logique de mobilisation des patrimoines inertes et de lutte contre l’abandon des biens, particulièrement prégnante dans certains territoires ultramarins ou en Corse. 

Enfin, la réforme tend à rationaliser le contentieux du partage judiciaire, en cherchant à le rendre plus précoce, plus encadré et, surtout, moins dépendant de stratégies dilatoires de certains indivisaires. Elle marque à cet égard un glissement assumé vers une conception plus directive du rôle du juge dans la conduite des opérations de partage.


 

II. Les mécanismes juridiques mis en œuvre


A. L’élargissement des hypothèses de vente sans unanimité
 

La loi Louise Morel I prolonge et généralise des dispositifs auparavant cantonnés à des régimes dérogatoires. Elle étend à l’ensemble du territoire national le mécanisme, inspiré de la loi dite « Letchimy », permettant la vente d’un bien indivis à la majorité renforcée, en l’absence d’opposition formelle des indivisaires minoritaires (nouvel article 815-5-1 du Code civil). 

Par ailleurs, la modification de l'article 815-6 du Code civil permet désormais au Juge commis ou au Président du tribunal judiciaire saisi en la forme accélérée au fond d’autoriser un indivisaire à conclure seul un acte de vente d'un bien indivis de gré à gré sans recourir à la licitation judiciaire par vente publique chez notaire ou à la barre du tribunal comme mesure d'urgence requise par l'intérêt commun.

 

B. La réforme de la procédure de partage judiciaire
 

L’un des apports les plus structurants de la loi réside dans la transposition, à droit commun, du modèle alsacien-mosellan du partage judiciaire gracieux. Le juge devient le véritable pilote des opérations, travaillant en binôme avec le notaire commis, et pouvant trancher les difficultés au fil de l’eau, sans attendre l’enlisement du dossier. 

Cette évolution rompt avec une conception traditionnellement attentiste du juge du partage et vise à accélérer significativement les délais de règlement, tout en limitant la prolifération des incidents de procédure.


C. L’assouplissement de la gestion des successions vacantes
 

La loi améliore également les outils à disposition de l’État, notamment de la Direction nationale d’intervention domaniale, en matière de gestion et de cession des biens dépendant de successions vacantes. Elle facilite la publicité des ordonnances de curatelle et permet une priorisation plus souple des biens à aliéner, dans un objectif de liquidation efficace des patrimoines abandonnés. 

 



III. Les premières applications jurisprudentielles
 

En raison de la promulgation récente du texte, la jurisprudence strictement fondée sur la loi Louise Morel I demeure encore limitée. Toutefois, plusieurs décisions de tribunaux judiciaires rendues courant 2025–2026 commencent à mobiliser les nouveaux articles 815-5-1 et 815-6 du Code civil, notamment pour autoriser la vente de biens indivis en présence d’héritiers défaillants ou silencieux, sans exiger la démonstration d’un refus caractérisé (TJ Marseille, ord., début 2026, non publiée) — dans le prolongement d’une jurisprudence antérieure déjà amorcée par la Cour de cassation. 

Ces premières décisions confirment l’orientation clairement volontariste du texte, tout en révélant les marges d’appréciation importantes laissées aux juges du fond, ce qui pourrait à terme engendrer une certaine hétérogénéité territoriale.


 

IV. Une réforme encore insuffisante pour garantir l’efficacité des sorties d’indivision


Malgré ses avancées indéniables, la loi Louise Morel I demeure une réforme incrémentale, qui ne remet pas en cause les fondements mêmes du droit de l’indivision. Le principe selon lequel « nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision » reste paradoxalement neutralisé par la persistance de procédures complexes, coûteuses et émotionnellement conflictuelles.

En premier lieu, la réforme maintient une forte judiciarisation de la sortie d’indivision. Si le rôle du juge est renforcé, l’accès effectif au juge demeure conditionné à des délais et à des coûts qui dissuadent nombre d’indivisaires, notamment ceux dont les droits patrimoniaux sont modestes.

En second lieu, le texte ne règle qu’imparfaitement la question de la pluralité massive d’indivisaires, fréquente dans les successions anciennes. La multiplicité des notifications, expertises et actes notariés continue d’alourdir les procédures, même en présence de nouvelles facultés de vente.

Enfin, la réforme reste tributaire de la volonté politique d’aller plus loin. Plusieurs rapports parlementaires annoncés par la loi devraient nourrir une seconde étape réformatrice, appelée à repenser plus profondément l’équilibre entre liberté individuelle des indivisaires et efficacité économique du partage. 



La loi Louise Morel I constitue indéniablement un progrès pragmatique dans la lutte contre les indivisions successorales bloquées. Elle améliore les outils existants, renforce l’autorité du juge et amorce une transformation des pratiques. Toutefois, en n’opérant qu’un ajustement du droit existant, elle échoue encore à instaurer un véritable droit de la sortie d’indivision, pleinement efficace et systématiquement opérant. À ce titre, elle apparaît moins comme une réforme achevée que comme le prélude nécessaire à une refonte plus audacieuse du droit patrimonial de la famille.
 


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