Le legs de residuo est un type de legs testamentaire qui permet à un testateur de désigner un légataire universel ou à titre universel (le premier légataire) tout en prévoyant que les biens restants au décès de ce dernier seront transmis à une autre personne (le second légataire). Il s'agit d'une libéralité graduelle qui confère un droit successoral et fiscal distinct.
Le legs de residuo, contrairement à la substitution fidéicommissaire qui impose au premier légataire de conserver les biens pour les transmettre au second, n'oblige pas le premier légataire à les préserver. Il peut disposer librement des biens de son vivant, sauf si des restrictions sont expressément prévues dans le testament.
Absence de devoir de conservation : Le premier légataire peut vendre, donner, ou consommer les biens, à condition que ces actes ne soient pas réalisés dans le but de priver intentionnellement le second légataire.
Transmissibilité de ce qui reste : Le second légataire ne reçoit que les biens qui subsistent dans le patrimoine du premier légataire au moment de son décès. C'est la raison pour laquelle on parle de "residuo" (ce qui reste).
Le legs de residuo présente un intérêt majeur pour l'organisation de la transmission du patrimoine, notamment dans les situations suivantes :
Protection du conjoint survivant : Un testateur peut léguer ses biens à son conjoint en le laissant libre d'en disposer, tout en s'assurant que les biens restants reviennent à ses enfants ou à une autre personne de son choix après le décès de son conjoint.
Volonté de transmission sur deux générations : Il permet de maîtriser la dévolution des biens sur deux générations successives sans les contraintes rigides de la substitution fidéicommissaire.
Le régime fiscal du legs de residuo a été précisé par l'administration et la jurisprudence.
Exonération du premier légataire : Le premier légataire est taxé selon le droit commun des successions.
Imposition du second légataire : Le second légataire est taxé sur la valeur des biens qu'il reçoit, mais son imposition est calculée en fonction du lien de parenté qu'il a avec le testateur initial, et non avec le premier légataire.
Cette particularité est un avantage fiscal important. Par exemple, si le premier légataire est le conjoint et le second légataire est le frère du testateur, le second légataire sera taxé au taux applicable aux frères et sœurs du testateur initial, et non au taux des successions entre tiers, souvent plus élevé.
Le Code civil français encadre les libéralités graduelles. Le legs de residuo est généralement considéré comme une libéralité avec charge plutôt qu'une substitution prohibée.
Article 1048 du Code civil : Cet article aborde la substitution fidéicommissaire et les limites des substitutions. Le legs de residuo, du fait de l'absence de l'obligation de conservation, n'est pas assimilé à cette interdiction.
Jurisprudence : La Cour de Cassation a validé le principe du legs de residuo, reconnaissant qu'il s'agit d'une clause licite. Elle a notamment statué sur la liberté de disposition du premier légataire et sur le calcul des droits de succession pour le second légataire, confirmant que le lien de parenté pertinent est celui avec le testateur initial.
Le legs de residuo n'est pas soumis au rapport à la succession au sens classique. Le rapport est l'opération par laquelle un héritier doit restituer fictivement à la masse successorale les donations qu'il a reçues du défunt pour le calcul de sa part. Or, les biens du legs de residuo n'entrent pas dans la succession du premier légataire, mais sont directement transmis du testateur initial au second légataire. Le second légataire ne reçoit donc pas une part de la succession du premier légataire, mais un legs direct du testateur initial.
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