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DELIVRANCE D'UN LEGS : QUAND ET COMMENT, SANCTION DE L'OMISSION

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La délivrance des legs : nature, conditions, moment, forme et sanction

La délivrance des legs, institution ancienne du droit successoral français, compose l’un des mécanismes les plus subtils du passage de patrimoine entre le de cujus et ceux qu’il a investis de sa libéralité. Loin d’être une simple formalité, elle est la clef de voûte qui permet au légataire de traduire l’intention du testateur en une réalité juridique saisissable. Sans elle, le legs demeure suspendu, tel un droit en expectative, dépourvu d’effectivité.
 


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I. La délivrance des legs : un acte nécessaire à l’entrée en jouissance

L’article 1004 du Code civil trace la ligne directrice :

« Les légataires n’ont droit de se mettre en possession des objets légués qu’en se les faisant délivrer. »

Ainsi, le légataire — qu’il soit universel, à titre universel ou particulier — n’acquiert pas immédiatement la possession matérielle de son legs. La délivrance est un acte par lequel les héritiers saisis remettent entre les mains du légataire la chose léguée, matérialisant le transfert voulu par le testateur.

La doctrine s’accorde à reconnaître que cet acte a une double nature :

  • déclarative, en constatant la vocation du légataire ;
  • translative, en permettant la prise de possession ou l’exercice effectif du droit.

La Cour de cassation le rappelle avec constance :

Cass. 1re civ., 4 juin 2007, n° 06-12.179 : la délivrance est nécessaire pour permettre au légataire particulier d’opposer son droit aux tiers comme aux héritiers.

De là découle une évidence : la délivrance n’est pas une option mais une étape obligatoire.



II. Dans quelles hypothèses le légataire doit-il demander la délivrance ?

Bien que tous les légataires aient vocation à recevoir, seuls certains doivent impérativement solliciter la délivrance.


1. Le légataire à titre particulier

C’est pour lui que la délivrance revêt son importance la plus vive.

Contrairement aux héritiers et légataires universels — auxquels la saisine est attribuée de plein droit (C. civ., art. 1006) — le légataire particulier ne reçoit jamais la saisine. Il doit donc demander la délivrance pour qu’on lui remette la chose léguée.

Cette distinction a été illustrée par :

Cass. 1re civ., 28 juin 2017, n° 16-20.279, précisant que le légataire particulier n’a qu’un droit personnel contre les héritiers tant qu’il n’a pas obtenu la délivrance.


2. Le légataire universel ou à titre universel en présence d’héritiers réservataires

Lorsque l’un d’eux existe, ils sont saisis de plein droit (C. civ., art. 1007) et le légataire universel doit leur réclamer la délivrance.

Jurisprudence :

Cass. req., 3 févr. 1925, précisant que la présence d’enfants ou d’un conjoint réservataire impose la délivrance au profit du légataire universel.


3. L’hypothèse d’exécuteur testamentaire

Lorsque le testateur a désigné un exécuteur testamentaire avec pouvoir de délivrance (C. civ., art. 1032), la demande doit lui être adressée.
Cependant, ce pouvoir reste encadré :

Cass. 1re civ., 6 oct. 1998, n° 96-17.642.



III. Le moment et la forme de la demande de délivrance


1. Le moment de la demande

La délivrance ne peut être demandée qu’après l’ouverture de la succession (C. civ., art. 720).
Elle peut intervenir avant ou après le dépôt du testament, mais devient concrète seulement lorsque les héritiers sont identifiés et la succession ouverte.

Le légataire peut exercer son droit dès qu’il en a connaissance. Aucune prescription abrégée n’est prévue : la demande obéit à la prescription de droit commun.
La Cour de cassation a jugé :

Cass. 1re civ., 20 nov. 2013, n° 12-23.951, appliquant la prescription quinquennale de l’article 2224 du Code civil pour l’action en délivrance du legs.

2. La forme de la demande

Le Code civil n’impose aucun formalisme :

  • elle peut être amiable, par acte sous seing privé ou notarié ;
  • ou judiciaire, par citation des héritiers devant le tribunal judiciaire.

Le plus souvent, le notaire instrumentaire organise une délivrance amiable consignée dans un acte de délivrance. Cette pratique confère une sécurité juridique certaine et s’inscrit dans la logique successorale contemporaine.

La juridiction rappelle que la délivrance doit être expresse :

Cass. 1re civ., 10 mars 1992, refusant de déduire la délivrance d’actes équivoques accomplis entre parties.



IV. La sanction de l’absence de demande de délivrance

La sanction ne réside pas tant dans une nullité que dans l’inefficacité pratique du legs.
Sans demande, le légataire ne peut :

  • ni se mettre en possession de la chose ;
  • ni opposer ses droits aux héritiers ou aux tiers ;
  • ni agir en restitution.

1. Le legs inexploitable

Le légataire particulier demeure titulaire d’un simple droit de créance non exécuté :

Cass. 1re civ., 9 oct. 2013, n° 12-23.540 : « le légataire particulier ne peut revendiquer le bien sans délivrance ».

2. L’impossibilité d’acquérir fruits et revenus

La jurisprudence est stricte :

Cass. civ., 5 janv. 1880 — les fruits ne sont dus qu’à compter de la demande de délivrance.

3. Le risque de prescription

Tant que la délivrance n’est pas demandée, la possession demeure précaire. Un héritier possédant le bien légataire peut acquérir la propriété par prescription acquisitive.
La Cour de cassation l’a rappelé dans un arrêt significatif :

Cass. 3e civ., 15 janv. 1970, admettant l’usucapion contre un légataire resté inactif.

4. L’impossibilité d’opposer le legs aux créanciers

Sans délivrance, le bien demeure dans le patrimoine successoral. Les créanciers de la succession peuvent donc agir, y compris saisir le bien légué.

La jurisprudence est claire :

Cass. 1re civ., 18 janv. 1978, refusant au légataire particulier d’opposer son legs aux créanciers tant que la délivrance n’a pas été faite.

La délivrance des legs n’est ni une simple formalité, ni un archaïsme du droit successoral : elle est l’acte performatif qui scelle la volonté du défunt et donne corps à la libéralité. Sans elle, le legs demeure lettre morte, privé d’effectivité et exposé aux aléas du temps, de la possession, voire des créanciers.

Qu’il soit particulier ou universel en présence d’héritiers réservataires, le légataire doit donc solliciter sans tarder cette délivrance, par voie amiable ou judiciaire, afin de transformer son droit virtuel en droit réel, et sa vocation testamentaire en possession pleine et entière.



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