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PEUT-ON DESHERITER UN HERITIER EN LIGNE DIRECTE (ENFANT) ?

En droit français, le principe est l'impossibilité de déshériter totalement un enfant, car les descendants sont considérés comme des héritiers réservataires qui ont droit à une part minimale du patrimoine (la réserve héréditaire).

Toutefois, il existe une exception très encadrée qui permet d'écarter un enfant d'une succession, même de sa réserve : l'indignité successorale. Le comportement indigne n'inclut pas la seule "ingratitude" ou un simple désaccord familial.

 


I. Le Principe : Impossibilité de déshériter (la réserve héréditaire)

Le droit français protège les enfants par le mécanisme de la réserve héréditaire (articles 912 et suivants du Code civil).

 
  • A. La réserve héréditaire : C'est la part des biens du défunt qui doit obligatoirement être transmise aux héritiers réservataires (les descendants, ou le conjoint survivant en l'absence de descendants).
     
    • Le montant de la réserve dépend du nombre d'enfants :
      • Un enfant : la moitié de la succession.
      • Deux enfants : deux tiers de la succession (un tiers chacun).
      • Trois enfants ou plus : trois quarts de la succession (répartis entre eux).
         
  • B. La quotité disponible : Le reste du patrimoine est appelé la quotité disponible. C'est la seule part dont le défunt peut disposer librement par donation ou testament pour avantager qui il veut (un autre enfant, un tiers, une association, etc.).
     
    • Conséquence pour l'ingratitude : Un parent ne peut pas, pour un motif de simple ingratitude, priver son enfant de sa réserve héréditaire. Un testament l'excluant de sa réserve serait inopposable pour cette part.
       


II. Exception : l’indignité successorale (Article 726 et suivants du Code civil)

L'indignité successorale est une sanction civile qui permet d'exclure un héritier de la succession s'il a commis des fautes graves envers le défunt. Cette sanction doit être prévue par la loi et, dans la plupart des cas, prononcée par un juge. L'« ingratitude » seule n'est pas un motif suffisant.

 
  • A. Les cas d'indignité de plein droit (automatique) : L'héritier est automatiquement exclu s'il a été condamné comme auteur ou complice à une peine criminelle pour :
     
    1. Meurtre ou tentative de meurtre sur le défunt.
       
    2. Coups, violences ou voies de fait ayant entraîné la mort du défunt sans intention de la donner.

       
  • B. Les cas d'indignité facultative (prononcée par le juge) : L'indignité doit être demandée en justice par un autre héritier, ou par le ministère public, dans les six mois du décès (ou de la condamnation si elle est postérieure), pour les faits suivants :
     
    1. Condamnation correctionnelle pour avoir commis ou tenté de commettre un meurtre, des coups ou violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner sur le défunt.
       
    2. Témoignage mensonger porté contre le défunt dans une procédure criminelle.
       
    3. Dénonciation calomnieuse contre le défunt, ayant pu entraîner une peine criminelle.
       
    4. Non-assistance à personne en danger (le défunt), lorsque l'héritier pouvait agir sans risque pour lui-même ou pour les tiers (article 726-1 du Code civil).

       
  • C. Références de jurisprudence pertinentes : La jurisprudence illustre la stricte application des motifs légaux de l'indignité. Les tribunaux insistent sur le fait qu'une simple mésentente, un abandon moral ou un manque de contact, même prolongé, ne suffit pas à caractériser l'indignité. Le juge recherche la commission effective des fautes graves énumérées par le Code civil.
     
    • Principe de stricte interprétation : La Cour de Cassation rappelle constamment que l'indignité est une peine civile et ne peut être prononcée que dans les cas limitativement énumérés par la loi (par exemple, Civ. 1ère, 15 mai 2018, n° 17-17.352 : le juge doit vérifier que les conditions légales de l'indignité sont remplies).
       
    • Exclusion de l'ingratitude simple : Les litiges liés à une simple "ingratitude" ou à une absence de liens affectifs sont systématiquement rejetés comme motifs d'indignité, le législateur ayant choisi de ne sanctionner que les atteintes graves à la personne du défunt.


III. Les alternatives légales pour réduire la part de l'enfant ingénu

Si l'ingratitude n'entre pas dans les cas d'indignité, il reste des moyens légaux, mais partiels, pour réduire la part de l'enfant :

 
  • A. La rédaction d'un testament pour la quotité disponible : Le parent peut disposer de la totalité de la quotité disponible par testament en faveur d'un autre enfant, d'un proche, ou de toute autre personne ou œuvre, réduisant ainsi la part de l'enfant ingrat à sa seule réserve héréditaire.

     
  • B. Les donations et legs à l'enfant ingénu : si des donations ont été faites à l'enfant ingrat de son vivant, le parent peut prévoir qu'elles s'imputeront sur la réserve de cet enfant (donation faite en avancement de part successorale). Si elles excèdent sa réserve, elles peuvent être réduites par les autres héritiers.

     
  • C. La révocation des donations pour ingratitude : Le parent peut révoquer les donations faites de son vivant à l'enfant (et uniquement les donations, pas la part successorale légale) si l'enfant s'est rendu coupable d'un crime ou délit, d'injures graves ou d'un refus d'aliments (article 955 du Code civil). Cette révocation doit être demandée en justice du vivant du donateur.

En conclusion : Le parent ne peut jamais déshériter totalement un enfant pour la simple raison de son ingratitude. Le seul moyen légal est l'indignité successorale, qui ne sanctionne que des actes d'une gravité exceptionnelle contre la personne du défunt.
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