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Étape
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Détail de la Procédure
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Fondement Juridique
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1. Titulaires de l'Action
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L'action est intentée par un autre héritier (ou, dans certains cas, par le ministère public). Le notaire ne peut pas prendre cette initiative.
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Article 727-1 du Code civil
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2. Délai de Prescription
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L'action doit être introduite dans un délai de six mois à compter du décès du défunt. Si la condamnation pénale (base de l'indignité) est postérieure au décès, le délai est de six mois à compter de cette condamnation.
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Article 727-1 du Code civil
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3. Compétence
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La demande est portée devant le Tribunal judiciaire du lieu de l'ouverture de la succession (dernier domicile du défunt).
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Code de Procédure Civile
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4. Fond de l'Action
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Le demandeur doit prouver que l'héritier s'est rendu coupable d'un des faits graves énumérés par la loi (art. 726 ou 727 du Code civil). Une simple preuve de l'ingratitude est insuffisante.
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Articles 726 et 727 du Code civil
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5. Conséquence
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Si le Tribunal prononce l'indignité, l'héritier est réputé n'avoir jamais hérité. Ses droits sont transmis aux autres héritiers. Si l'indigne a déjà joui de biens, il doit les restituer.
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Article 729 du Code civil
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6. Représentation
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L'indigne exclu ne peut pas représenter le défunt dans la succession de ses aïeux (par exemple, il ne peut pas hériter à la place de son parent décédé) ; cependant, ses propres descendants (les petits-enfants du défunt) peuvent hériter à sa place par l'effet de la représentation (sauf décision contraire du défunt dans son testament).
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Article 729-1 du Code civil
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Étape
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Détail de la Procédure
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Fondement Juridique
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|---|---|---|
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1. Titulaires de l'Action
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Seul le donateur (le parent) peut intenter cette action de son vivant. Après son décès, l'action ne peut être exercée que par ses héritiers et seulement si l'action avait déjà été intentée par le donateur, ou si le donataire a commis le fait ingrat après le décès du donateur.
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Article 957 al. 3 du Code civil
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2. Les Motifs Légaux
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Les cas d'ingratitude permettant la révocation sont strictement limités :
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Article 955 du Code civil
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* Attentat à la vie du donateur.
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* Sévices, délits ou injures graves envers le donateur.
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* Refus d'aliments au donateur, lorsque ce dernier est dans le besoin.
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3. Délai de Prescription
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L'action doit être intentée dans un délai d'un an à compter du jour où le donateur a eu connaissance du fait d'ingratitude.
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Article 957 al. 1 du Code civil
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4. Compétence
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La demande est portée devant le Tribunal judiciaire du domicile du donataire (l'enfant ingrat).
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Code de Procédure Civile
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5. Conséquence
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Si le Tribunal prononce la révocation, la donation est annulée. L'enfant doit restituer les biens donnés dans l'état où ils se trouvent. La révocation n'affecte pas les ventes faites par l'enfant à des tiers de bonne foi avant l'action.
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Article 958 du Code civil
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